Lorsque les mécanismes d'aides publiques (intervention de l'Etat, des collectivités publiques ou/et de comités d'aide à l'entreprise), de prévention (prévention par l'information : établissement de documents prévisionnels, publication des privilèges fiscaux et sociaux, astreinte aux fins de dépôt des comptes sociaux ; prévention par le contrôle comptable de l'entreprise avec les groupements de préventions agréés ; prévention par la négociation avec le mandat ad hoc) et de conciliation, mesures en amont du traitement judiciaire des difficultés d'entreprises, se révèlent insuffisants, les difficultés d'entreprises supposent un traitement judiciaire. On parle alors de procédures collectives.
Toutefois, l'inefficacité des procédures collectives demeure un problème récurrent que les différentes réformes successives de ces dernières années ont essayé de résoudre.
La recherche d'efficacité des procédures collectives s'est manifestée principalement par l'amélioration de leur organisation et la modification des droits substantiels, ce qui n'était pas sans trouver un prolongement sur le terrain procédural. Il y a donc eu ces dernières années, sans véritable changement dans la structure de la procédure, puisque celle-ci est parvenue à un équilibre entre traitement économique judiciaire de l'entreprise en difficulté et protection des intérêts des participants affectés par la défaillance de l'entreprise, d'importantes modifications procédurales, dans le but de rendre plus performant le traitement judiciaire des entreprises en difficulté.
[...] 662-3 du Code de commerce attribue une compétence étendue au tribunal qui a ouvert la procédure collective. Ainsi, ce tribunal connaîtra de toutes les actions nées de la procédure collective, de celles sur lesquelles la procédure collective exerce son influence ou encore de celles liées à une extension de procédure). En revanche, ce tribunal n'est pas compétent pour connaître des actions attribuées spécialement à d'autres juridictions comme pour connaitre de certaines actions limitatives (actions en responsabilité civile contre les mandataires de justice qui relève du tribunal de grande instance, contestations issues d'un contrat de travail qui relève du Conseil des prud'hommes, infraction de banqueroute du qui relève du tribunal correctionnel, Des organes invariablement présents quelque soit la procédure collective ouverte. [...]
[...] En cas de transfert de siège social de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seule compétent. À défaut de siège social en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. Toutefois, il peut être dérogé aux règles de compétence territoriale lorsque les intérêts en présence, qui sont ceux des créanciers ou de la société, le justifient (article L. 662-2 du Code de commerce). [...]
[...] C'est la phase d'enquête, phase préparatoire au jugement d'ouverture. Le tribunal doit, dans ce cadre, appelé le débiteur à être entendu en chambre du conseil (article L621-1 du code de commerce) de même que le représentant du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal peut aussi entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut également désigner facultativement un juge enquêteur. Ainsi, s'il existe des aspects procéduraux communs avant toute ouverture d'une procédure collective, d'autres aspects procéduraux sont communs et tiennent du prononcé du jugement d'ouverture lui-même Aspects procéduraux communs liés au jugement d'ouverture lui-même. [...]
[...] Pèse ainsi sur les autres organes une obligation de communication au ministère public. A ce titre, il doit avoir communication de tous actes, informations ou documents relatifs à la procédure qu'il peut également solliciter des autres organes. Le ministère public dispose de deux pouvoirs qu'il est seul à détenir (une demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation faisant suite à un renouvellement classique et une demande de subordination du plan de redressement à l'éviction des dirigeants, à l'incessibilité ou à la cession forcée de leurs parts ou actions) à côté de certains pouvoirs qu'il partage avec le tribunal (demande de résiliation d'un contrat de location-gérance en préalable au plan de cession et résolution du plan de cession faisant suite à la résiliation du contrat de location gérance) et d'autres pouvoirs divers (ouverture de la procédure, engagement de la responsabilité pour insuffisance d'actif contre les dirigeants de la personne morale débitrice, déclenchement des sanctions contre le débiteur ou les dirigeants, Le ministère public dispose également d'importantes possibilités de recours qui se traduit par une large ouverture de la voie de l'appel. [...]
[...] Les aspects procéduraux communs aux différentes procédures collectives. Toujours dans une démarche dichotomique on peut classer les aspects procéduraux communs aux différentes procédures collectives suivant qu'ils interviennent préalablement ou concomitamment au jugement d'ouverture de la procédure collective Conditions et modalités préalables à l'ouverture de la procédure collective. Conditions d'ouverture tenant à la qualité du débiteur. Le débiteur pouvant être placé sous procédure collective doit être soit une personne physique, soit une personne morale. Si c'est une personne physique, le débiteur doit exercer soit une activité commerciale, une activité artisanale, une activité agricole, une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale, et cela indépendamment du fait qu'il soit ou non immatriculé au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre de l'agriculture ou à un ordre, suivant le cas. [...]
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