Face une globalisation constante et une internationalisation des normes juridiques, un problème considérable de conciliation se pose devant les juridictions étatiques en raison de la juxtaposition de deux ordres juridiques : l'ordre juridique interne de chaque Etat et le droit international. Un ordre juridique correspond à un ensemble structuré en système de tous les éléments entrant dans la constitution d'un droit régissant l'existence et le fonctionnement d'une communauté humaine, il doit être unitaire, cohérent et complet. Les actes internationaux ayant pris une grande importance en droit interne, de nombreux auteurs étudièrent la question des rapports entre les ordres juridiques établissant ainsi deux théories. Tout d'abord, selon la théorie dualiste, les ordres juridiques internes et l'ordre international coexistent mais sont indépendants car ils reposent sur des normes différentes.
En revanche, le monisme prône un ordre juridique unitaire, mais au sein duquel peut primer le droit international ou le droit interne selon les conceptions étatiques. Concernant le droit international stricto sensu, peu de problèmes se posent, la majorité des états ayant consacré le principe du dualisme. L'article 55 de la Constitution de 1958 dispose que les traités ont une autorité supérieure à celle des lois mais la Constitution s'impose aux traités. Quant à la coutume internationale et les principes généraux du droit international, ils n'acquièrent en droit français aucune prévalence sur la loi, malgré la reconnaissance de son existence par le Conseil d'Etat.
[...] C'est donc dans ce contexte que les juges administratifs et constitutionnels ont, dans un premier temps, rappelé la primauté de la Constitution en complétant les conditions de son application afin de se permettre ensuite une démonstration de leur volonté d'harmoniser les deux ordres juridiques Réaffirmation de la primauté de la constitution et précisions quant à son application Le Conseil d'Etat avait déjà affirmé la primauté de la Constitution notamment dans sa jurisprudence Sarran de 1998 en affirmant que la Constitution s'impose aux traités. [...]
[...] Démonstration de la volonté d'harmoniser les deux ordres juridiques Les deux juridictions ont rappelé tour à tour que la transposition des directives est une obligation constitutionnelle. En effet, si le droit européen à une telle importance, c'est avec l'assentiment du constituant, qui le confirme en son article 88-1. Si le juge administratif avait refusé de donner un effet direct aux directives en 1978, il a affirmé en 1989 dans son arrêt Alitalia que les directives doivent être transposées et que si elles ne le sont pas dans le délai imparti, les actes administratifs en contradiction avec celle-ci devront être écartés. [...]
[...] En revanche, l'application du droit européen, comprenant le droit européen et communautaire, ainsi que le droit de la Convention Européenne des Droits de l'Homme est moins évidente. En effet, la Cour de Justice des Communautés Européennes a consacré le principe de monisme avec primauté du droit européen en se fondant sur le Traité instituant les Communautés Européennes et le principe pacta sunt servanda Le bloc légal européen comprend les traités originaires, la jurisprudence des différentes juridictions et le droit dérivé. [...]
[...] En dépit de la Cour de Justice des Communautés Européenne qui affirme que le droit né des traités ne peut se voir opposer un texte interne, quel qu'il soit dans son arrêt Da Costa, les juridictions nationales refusent de consacrer la primauté du droit européen sur les normes constitutionnelles. Ainsi, le Conseil Constitutionnel reprend cette solution dans ses décisions du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique et du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur En effet, ces décisions confirment que si une disposition d'une loi de transposition est inconstitutionnelle, il est possible de s'opposer à la transposition. [...]
[...] En effet, il a accepté de contrôler la conventionnalité de la directive et a reconnu la responsabilité du législateur en cas de non-respect du droit européen CE accepte de contrôler la conventionnalité de la directive En 2006, le Conseil Constitutionnel avait refusé de contrôler le fond d'une directive. En effet, il estimait que sa seule et unique mission consistait à contrôler la constitutionnalité des lois excluant ainsi un contrôle de constitutionnalité des conventions et un contrôle de conventionnalité des lois de transpositions. En revanche, le Conseil d'Etat accepte ici de contrôler la conventionnalité de la directive. [...]
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