Il faut distinguer dans la pyramide de Kelsen le niveau supérieur qui a son importance, aujourd'hui renouvelée, mais qui joue un rôle pratique marginal au final. On n'utilise pas quotidiennement le droit constitutionnel ou le droit de la Cour européenne des droits de l'homme dans les collectivités, mais le sommet de la pyramide est le lieu privilégié de l'affrontement entre le droit de propriété et le droit de l'urbanisme. En effet, il y a une double consécration constitutionnelle et une consécration conventionnelle du droit de propriété, donc le choc des deux notions apparaît particulièrement à ce niveau.
[...] 160-5 du Code de l'urbanisme. Depuis les arrêts Jacques Vabre et Nicolo, on peut demander au juge d'écarter une loi à l'occasion d'un contentieux, si elle est contraire à la CEDH, et particulièrement à l'article concerné. Le Conseil d'Etat s'est ainsi prononcé dans un arrêt du 3 juillet 1998, Bitouzet, où le requérant demandait à être indemnisé en raison de la perte considérable de valeur de son terrain en raison d'un plan d'urbanisme. Le CE n'a pas considéré que l'art. [...]
[...] C'est là qu'on va trouver un véritable enchevêtrement de normes, car il faut déjà savoir s' il y a un document applicable à la commune dans laquelle on réside et lequel, ce qui n'est pas chose facile. D'autre part, il y a aussi 4 procédures de gestion de ces documents : modification, modification simplifiée, révision et révision simplifiée, et là encore les confusions sont nombreuses. Dans l'hypothèse d'une commune qui ne serait dotée ni d'un POS, ni d'un PLU, ni d'une carte communale, il faut donc se référer à l'art. L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme. Ce texte a une dimension incitative, il est destiné à inciter les communes à se doter d'un document d'urbanisme. [...]
[...] 160-5) porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (droit de propriété), le juge, etc. La Loi organique du 10 décembre 2009 ouvre donc la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, sous plusieurs conditions : - Si la question n'a pas déjà été posée au Conseil constitutionnel (pour faire respecter le principe de l'autorité de la chose jugée). En l'espèce, c'est la Loi du 15 juin 1943 qui crée les servitudes d'urbanisme et elle n'a jamais été portée devant le juge constitutionnel, - Rédiger un mémoire distinct, - Passer le filtre du premier juge qui transmet au juge suprême de son ordre juridictionnel & passer le deuxième filtre. [...]
[...] D'autre part, le CE va s'offrir le luxe de créer une troisième exception. Les exceptions textuelles : - modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain” : la portée de cette exception reste assez réduite, car il faut prouver qu'on a subi un dommage direct, matériel et certain qui résulte d'une modification à l'état antérieur des lieux. Or, comment l'établissement d'un règlement écrit peut-il avoir un impact matériel sur le terrain ? En réalité, il n'y a pas d'hypothèse de réalisation d'un tel dommage, donc cette exception n'a pas de portée pratique. [...]
[...] On parle de POS/PLU désormais, PLU : si la commune s'est dotée d'un PLU à la suite de la Loi SRU, ou si elle a révisé son POS, Carte communale : la commune ne souhaite pas s'engager avec un PLU, elle préfère se doter d'un instrument adapté aux petites communes créé par la Loi SRU, Ni POS, ni PLU, ni carte communale : cela ne signifie pas qu'aucun droit de l'urbanisme n'est applicable sur le territoire de la commune, car la règle de constructibilité limitée hors POS/PLU de l'art. L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme (Loi du 7 janvier 1983) va s'appliquer. [...]
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