La Cour européenne des droits de l'homme en rendant l'arrêt Moulin du 23 novembre 2010, a troublé l'architecture de la procédure pénale française, et remis en cause les caractéristiques du « parquet à la française. »
Cet arrêt affirme explicitement que faute d'une indépendance réelle vis-à-vis du pouvoir politique, les procureurs ne peuvent pas prétendre au statut de magistrat. L'intervention judiciaire ne peut dés lors uniquement se faire que par les seuls juges du siège, et non plus par les magistrats du parquet.
Depuis, le débat, bien qu'il ne suscite depuis longtemps la réflexion, ne cesse de prendre de l'ampleur, aboutissant à différentes prises de position.
[...] N°93-336 du 27 janvier 1994). Ceci leur permet de bénéficier de la protection attachée au caractère organique du statut de la magistrature ce qui avait été une des principales raisons de cette reconnaissance. Le Conseil constitutionnel affirme donc l'inverse de la CEDH, et le reprécise dans sa décision du 30 juillet 2010. En revanche, cette appartenance ne place pas les membres du parquet sur un pied d'égalité avec les juges du siège, en raison de leur statut et de la fonction de poursuite exercée (et non pas celle de jugement) La chambre criminelle de la Cour de cassation dans ses arrêts du 15 décembre 2010 et du 18 janvier 2011 rend les choses encore plus ambigües en affirmant que s'il est vrai que le ministère public ne présentant pas les garanties d'indépendance et d'impartialité et étant partie poursuivante n'est pas une autorité judiciaire de l'art 5 aucune liberté n'est en l'espèce encourue dès lors que le demandeur a été présenté à un magistrat du siège dans un délai compatible avec les dispositions de ce texte. [...]
[...] (Crim novembre 1976) Mais il faut aussi préciser l'interdiction pour le garde des Sceaux de proscrire des poursuites dans telle affaire qu'il estimerait opportun de classer, ce qui permet de conserver la confiance du justiciable et assurer une meilleure Justice. Cette liberté et donc garantie d'indépendance, s'exprime aussi dans d'autres règles, comme celle qui impose l'écriture des instructions reçues qui doivent être versées au dossier. Cela répond à un souci de transparence recherché. Enfin, les garanties en matière d'avancement et de sanction disciplinaire sont des garanties tirées de l'intervention du CSM, garantie discutée, mais garantie tout de même. Malgré cette relative indépendance se pose le problème de l'indépendance des magistrats du parquet vis-à-vis de l'exécutif. B. [...]
[...] Toutefois, bien que la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 ait introduit l'exigence d'un avis pour ces derniers postes, l'avis simple reste celui requis pour tous les postes. S'agissant des mutations, la protection est quasi inexistante. En effet, puisqu'ils sont soumis au principe de la subordination hiérarchique, les magistrats du parquet ne sont pas inamovibles. Ils peuvent ainsi être déplacés d'office d'un poste à un autre sous réserve en cas de mutation pour faute disciplinaire, du respect de leur régime disciplinaire. [...]
[...] Ce qui joue donc forcément sur l'indépendance des membres du parquet à son égard. Enfin, on peut considérer que si l'indépendance est comme l'assurent certains auteurs un état d'esprit il est parfois difficile de concevoir l'indépendance de certains membres du parquet à l'égard de l'exécutif. C'est ainsi le cas si l'on prend l'exemple d'un procureur de la République recevant rapidement les éloges du pouvoir exécutif, comme la Légion d'honneur, et que celle-ci lui remise de, mais propres par le chef de l'exécutif. [...]
[...] La faiblesse de la protection statutaire contre l'emprise de l'exécutif. Si l'on compare la protection statutaire dont bénéficient les juges du siège contre l'emprise de l'exécutif, la protection des membres du parquet est en effet assez faible, et ce, alors même que les règles de recrutement sont identiques. Ceci s'explique par le caractère particulier de leurs statuts qui fragilise leur indépendance. S'agissant des conditions de l'avancement, dans un premier temps, toute promotion n'est soumise qu'à l'avis simple du Conseil supérieur de la magistrature et non à un avis conforme. [...]
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