La loi en date du 6 janvier 1986 a ajouté par son article 22 une disposition à l'article L.3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (depuis 2001, article L.211-4 du code de justice administrative). Cette disposition a pour objet d'accorder une mission de conciliation aux tribunaux administratifs (TA). Cette loi a ouvert un large contentieux et a posé le problème essentiel dans cet arrêt: la nécessité du décret d'application.
En l'espèce, M. Veriter est attaché de Préfecture. Lors de sa notation annuelle pour 1981, il a reçu la note de 5 sur 20. Il demande l'annulation de cette note au TA qui accepta par un jugement du 13 mars1986. La notation était fondée sur le reproche fait par l'administration à M. Veriter de créer des logiciels informatiques pour son compte personnel lors de son temps de travail. M. Veriter reçu une nouvelle note pour l'année 1981 de 10 sur 20. Cette fois, l'intéressé demanda au TA d'exercer sa mission de conciliation offerte par la loi de 1986. Cette loi, tout juste publiée, prévoit que "les TA exercent également une mission de conciliation".
Par une décision du 31 octobre 1986, le TA a décidé de refuser d'exercer une telle mission pour le litige qui oppose l'administration à M. Veriter. De ce fait, M. Veriter effectue un recours au Conseil d'Etat (CE) à l'encontre du refus du TA et demande également la révision de sa note, la suppression de l'appréciation faite par l'administration sur son dossier et le remboursement de ses frais de déplacement pour assurer sa défense lors de la commission administrative paritaire du 15 septembre 1986. Le CE rejette le recours dans l'arrêt d'espèce du 23 juin 1989.
Est-ce qu'un décret d'application doit nécessairement intervenir pour rendre applicable la loi en question dans son article 22? Pour répondre à cette question, les conclusions du commissaire du gouvernement seront essentielles bien que la solution diffère de celle du CE.
Cet arrêt pose le problème de l'applicabilité de la loi (I) en question mais aussi de la recevabilité du recours de M. Veriter (II).
[...] Mais le CE a abouti à l'irrecevabilité du recours de M. Veriter. Deux éléments peuvent aboutir à une telle solution. Nature de l'acte attaqué Selon le commissaire du gouvernement, le problème est de savoir si la décision du TA est un acte susceptible de recours. Quand le TA statue au contentieux, il prend une décision juridictionnelle qui est insusceptible de recours, seul un appel peut être effectué par une partie. Cependant, quand le TA exerce sa mission consultative, il prend une décision administrative. [...]
[...] De là, si l'acte fait grief, le recours direct devant le CE est impossible, autrement dit le recours de M. Veriter dans le cas d'espèce ne devait pas être fait devant le CE. Le problème vient de l'idée que dans le cas où l'acte fait grief, il s'agit d'un refus constitutif d'une décision administrative dont le recours doit être porté devant le TA en premier ressort. Le refus opéré par le président du TA aurait dû faire l'objet d'un recours devant le TA, juridiction du premier ressort. [...]
[...] Cette loi a ouvert un large contentieux et a posé le problème essentiel dans cet arrêt: la nécessité du décret d'application. En l'espèce, M. Veriter est attaché de Préfecture. Lors de sa notation annuelle pour 1981, il a reçu la note de 5 sur 20. Il demande l'annulation de cette note au TA qui accepta par un jugement du 13 mars1986. La notation était fondée sur le reproche fait par l'administration à M. Veriter de créer des logiciels informatiques pour son compte personnel lors de son temps de travail. M. [...]
[...] L'absence de renvoi à un décret d'application La question que pose cet arrêt est de savoir si M. Veriter peut se prévaloir directement de la loi du fait de sa publication au JO. Certaines lois effectuent un renvoi à un décret d'application dans le texte même de celle-ci par une formule. Le législateur a voulu ainsi montrer sa volonté que le pouvoir réglementaire intervienne en la matière. Or, en l'espèce, l'article 22 de la loi n'opère aucun renvoi à un quelconque décret d'application. [...]
[...] Enfin, les modalités de la procédure de conciliation ne sont pas indiquées : cela pose surtout le problème de savoir si le TA a le choix d'accepter ou de refuser cette mission. Dans l'arrêt, le TA a refusé d'exercer la mission de conciliation. Le commissaire du gouvernement estime que la loi comporte trop d'imprécisions quant à son contenu ce qui devrait avoir pour conséquence d'empêcher l'applicabilité directe de la loi. Des décrets d'application sont ainsi nécessaires dans ce cas d'espèce. Il s'agit d'un refus d'exercer une procédure par le TA d'une disposition non encore applicable (CE Moreteau). [...]
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