L'arbitrage est un mode de solution des litiges par des juges privés en vertu de la convention des parties. A la base de l'arbitrage, il y a donc une convention d'arbitrage qui confie la solution de ce litige à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision qui est une décision juridictionnelle qui a autorité de la chose jugée. À l'issue de l'arbitrage, une décision juridictionnelle avec autorité de chose jugée appelée sentence est prise.
Le code de procédure civile (article 1447) distingue le compromis qui est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent la solution de celui-ci à des arbitres, de la clause compromissoire qui est une stipulation comprise dans un contrat par laquelle les partis s'engagent à soumettre un litige éventuel à des arbitres, c'est un engagement anticipant.
Le problème du recours à l'arbitrage en matière administrative soulève des passions, en particulier à la suite du rapport Labetoulle déposé le 27 mars 2007 qui propose des solutions pour préciser la procédure d'arbitrage en matière administrative et qui conduit en cas de contentieux à faire intervenir la juridiction administrative et notamment le Conseil d'Etat. En effet, il paraît absurde que les personnes morales de droit public ne puisse pas bénéficier de ce mode efficace de résolution des litiges dans l'économie mondialisée qui est la nôtre.
[...] Pour apprécier le fondement de la demande d'indemnité, le tribunal va être amené à contrôler la légalité de l'acte administratif posant problème. La sentence arbitrale portera essentiellement sur l'indemnisation. Elle est une décision juridictionnelle investie de l'autorité de la chose jugée par sa nature juridictionnelle. Le tribunal arbitral peut donc dire le droit, trancher le droit. Mais il n'a pas l'imperium, car il est un tribunal privé, non étatique. La sentence n'a donc aucune force exécutoire. L'exécution forcée de la sentence arbitrale n'est possible qu'après que l'exequatur ait été donné à la sentence par le Tribunal de Grande Instance. [...]
[...] L'arbitrage des personnes publiques et le rapport Labetoulle L'arbitrage est un mode de solution des litiges par des juges privés en vertu de la convention des parties. A la base de l'arbitrage, il y a donc une convention d'arbitrage qui confie la solution de ce litige à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision qui est une décision juridictionnelle qui a autorité de la chose jugée. À l'issue de l'arbitrage, une décision juridictionnelle avec autorité de chose jugée appelée sentence est prise Le code de procédure civile (article 1447) distingue le compromis qui est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent la solution de celui-ci à des arbitres, de la clause compromissoire qui est une stipulation comprise dans un contrat par laquelle les partis s'engagent à soumettre un litige éventuel à des arbitres, c'est un engagement anticipant. [...]
[...] La clause compromissoire n'est possible que si le législateur le permet. Dans les textes, certains permettent le recours à l'arbitrage, mais pour le compromis et non pour la clause compromissoire. Le recours à la clause compromissoire est possible si la loi déroge à l'interdiction faite aux personnes publiques de recourir à l'arbitrage. Le problème du recours à la clause compromissoire se pose particulièrement pour les litiges entre personnes privées. En effet, il y a des litiges entre personnes privées qui relèvent du contentieux administratif et spécialement de la compétence des tribunaux administratifs, depuis l'arrêt Entreprise Perrot du 8 juillet 1963. [...]
[...] Cette dernière idée est reprise par les articles 3et 4 du Projet. L'article 5 modifie le Code Général des Collectivités Territoriales ajoutant l'expression toute convention d'arbitrage à l'article L 4141-2 et précisant que le conseil municipal peut prendre les décisions qu'appelle l'exécution d'une convention d'arbitrage. Lorsque le litige relève de la compétence administrative , il est régi par les articles et 10 du Code de Justice Administrative, comme prévu à l'article 9 du projet De plus, l'article L311-6 du Code de Justice administrative qui énumère les exceptions au principe de l'interdiction de l'arbitrage pour les personnes publiques est modifié, tandis que l'article 12 du Projet prévoit que l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 et l'article 9 de la loi du 19 aout 1986 relatif aux collectivités locales sont abrogés Il semble que ce rapport apporte peu et complique la situation déjà confuse en la matière. [...]
[...] Ce principe est un principe général du droit illustré de nombreuses fois par la jurisprudence. Le 23 décembre 1883, le Conseil d'Etat rend un arrêt, Evêque de Moulins, dans lequel il considère que l'Etat ne peut pas recourir à l'arbitrage. Le Tribunal des Conflits le 13 décembre 1957, dans l'arrêt Société nationale de vente des surplus, a confirmé cette jurisprudence. Avis du 6 mars 1986, rendu à la demande indirecte de Mickey portant sur l'introduction d'une clause compromissoire dans le contrat. [...]
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