Charte des droits fondamentaux à la protection des droits fondamentaux, arrêt Association de médiation sociale, arrêt Stefano Melloni, affaire Kremzow, arrêt Thierry Delvigne, arrêt Aklagaren contre Akergerg Fransson, arrêt Google Spain et Google, ordre juridique de l'Union européenne, CESDH Convention Européenne pour la Sauvegarde des Droits de l'Homme, Etats membres, législations nationales, ONU Organisation des Nations Unies, organisation internationale du travail, conventions internationales, Conseil européen
Priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité même disait le militant sud-africain des droits civiques Nelson Mandela, soulignant ainsi l'importance toute particulière que revêtent ces droits. Et, en effet, ce propos se vérifie jusque dans l'ordre juridique de l'Union européenne, qui s'efforce de les protéger du mieux possible.
[...] Toutefois, la Charte n'aurait pas permis une protection effective des droits fondamentaux sans la consécration de sa pleine valeur juridique par le traité de Lisbonne de 2007. En effet, jusqu'alors, n'étant qu'un simple texte déclaratif, la Charte n'était pas dotée d'une portée obligatoire. Certes, le Parlement européen indiquera dans son règlement intérieur qu'il assurera le respect de la Charte lors de la prise d'actes législatifs, et le Tribunal estimera que la Charte, du fait qu'elle suit les traditions constitutionnelles des États membres, bénéficie d'une portée comparable à celle de la CESDH (décision du 20 janvier 2002, « Max. [...]
[...] Toujours au sein de la Charte, également, un obstacle à la protection effective des droits fondamentaux se matérialise par une zone d'ombre, celle de la distinction entre droit et principe. Effectivement, dès le préambule de la Charte, une distinction est opérée entre les droits et les principes, les premiers devant être respectés alors que les seconds devant être observés. Mais la différence n'est pas juste sémantique : alors que les droits sont dotés de l'effet direct vertical (une personne peut invoquer la norme contre l'État) et horizontal (un particulier peut l'invoquer contre un autre particulier), les principes disposent eux uniquement de l'effet horizontal. [...]
[...] La Charte passe donc « du domaine de l'infradroit à celui du droit et même du droit primaire puisque ce sont les traités de base qui lui insufflent sa valeur contraignante » selon la doctrine : elle ne se contente plus d'une simple valeur symbolique, et déploie ses pleins effets dans l'ordre juridique de l'Union européenne. L'apport de la Charte dans la protection des libertés fondamentales ne se réduit pas à l'explicitation et à l'accroissement des droits fondamentaux, ni à l'acquisition d'un « statut constitutionnel » : les droits et libertés sont d'autant mieux protégés par la Charte que celle-ci s'applique dans de nombreux domaines. B. [...]
[...] La consécration bienheureuse des droits fondamentaux par la Charte des droits fondamentaux : une protection simplifiée et renforcée Alors que, auparavant, la protection des droits fondamentaux était certes assurée, mais quelque peu compliquée par le recours aux PGD, la Charte des droits fondamentaux est venue simplifier leur préservation en en faisant la liste. La rédaction de ces droits, bien plus apte à les protéger (en effet, auparavant, les libertés fondamentales étaient « découvertes » par le juge européen au coup par coup, ayant pour conséquence qu'un droit pouvait être bafoué jusqu'à sa consécration – ou non – au rang de PGD dans le cadre d'un litige), a été l'occasion non seulement de réaffirmer certains droits considérés comme « traditionnels » (respect de la vie privée et familiale, présomption d'innocence par exemple), mais aussi d'en consacrer de nouveaux. [...]
[...] Il en découle que si l'article 51 présentait comme intérêt d'établir une délimitation nette du champ d'application de la Charte au regard des instruments nationaux, cette démarcation se révèle en pratique peu pertinente : en effet, la Charte a indubitablement vocation à déployer ses effets dans le plus de situations possibles, cela passant par son application dans tous les cas où le droit de l'Union européenne a vocation à s'exercer. Dès lors, le degré de protection des droits fondamentaux s'en trouve accru, ces derniers devant être respectés dans de nombreuses hypothèses. À titre d'exemple, dans l'arrêt du 6 octobre 2015 (« Thierry Delvigne »), qui concernait le retrait du droit de vote au Parlement européen pour des personnes lourdement condamnées pénalement, la Cour de justice a pu s'estimer compétente alors même que les conditions d'électorat et d'éligibilité étaient fixées par le droit national. [...]
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