normes internationales, ordre juridique français, UE Union Européenne, traités internationaux, pyramide de Kelsen, normativité supralégislative, constitution de 1958, normes constitutionnelles, Ve République, CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, arrêt Fraisse, solutions jurisprudentielles, affirmation prétorienne, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, arrêt Nicolo
Si l'ordre juridique français se définit comme un système de normes juridiques précisant, en l'espèce au sein de l'État français à un moment donné, les statuts et les rapports existant entre les personnes juridiques, il faut raisonnablement en déduire qu'il regroupe une diversité de sources, parmi lesquelles se trouvent les normes internationales. Le sujet invite d'ailleurs à concentrer l'étude sur la question de l'applicabilité et de l'effectivité des normes internationales en droit interne, à l'échelle de la France. Celles-ci regroupant si bien les Traités et Conventions conclus entre plusieurs États souverains, que les règlements, les directives et les actes individuels européens, dans le cadre de l'Union européenne, ont vocation à s'appliquer dans l'ordre juridique français.
[...] D'ailleurs, suite à une condamnation de la France par la CEDH dans une décision du 13 février 2003, Chevrol, par laquelle le juge estimait que le renvoi préjudiciel et systématique au ministre des Affaires étrangères privait le requérant d'un procès équitable et d'un débat contradictoire, le Conseil d'État, par un arrêt d'assemblée du 9 juillet 2010, admet le contrôle de la condition de réciprocité. Cette évolution de la jurisprudence témoigne d'un recours hâtif du juge à l'interprétation poussée de textes tendant à résoudre ce conflit par l'éviction du traité en cas de non-réciprocité. Mais il s'agit d'une solution partielle ne répondant pas à l'exigence d'insertion de la norme internationale dans l'ordre interne. [...]
[...] Un risque de contrariété Les divergences d'opinions se multipliant à la fin du XXe siècle, contrastent à présent l'apparente facilité de l'intégration du droit international dans l'ordre juridique français. Cela a pour conséquence la concrétisation d'un risque réel de contrariété entre la norme constitutionnelle et les accords internationaux liant l'État français. En effet, si la valeur supralégislative desdits accords ne soulève pas de réelles difficultés d'interprétations, eu égard de l'article 55 de la Constitution de 1958, disposant distinctement de la supériorité des Traités sur les lois, quid des rapports entre la norme, anciennement considérée comme suprême en toute hypothèse, et le droit international ? [...]
[...] En effet, si l'obligation de transposition des normes internationales, notamment du droit communautaire dans le système juridique national, est explicitement énoncée à l'article 88-1 de la Constitution de 1958, celle-ci révèle une nécessité de conciliation qui paraît de prime abord, sans difficulté. Ce principe a notamment été consacré par la décision du Conseil Constitutionnel de 2004, Économie numérique. Ainsi, cet impératif d'insertion du droit international est intrinsèquement lié à une nécessité de hiérarchisation desdites normes. Or, l'État français de la Ve République, étant qualifié par Raymond Carré de Malberg d'État de droit constitutionnel, en conformité avec la pyramide des normes de Kelsen, la Constitution, et plus largement depuis 1971, la norme de valeur constitutionnelle, est perçue, d'un point de vue national, comme étant la norme suprême. [...]
[...] Depuis cet arrêt, les conventions internationales sont applicables dans les litiges entre l'Administration et les particuliers. Par conséquent, en élargissant ses compétences, le juge administratif parvient à assurer l'effectivité pratique de cet impératif d'intégration des normes internationales dans l'ordre juridique interne, pour lesquelles l'État français s'est engagé. De surcroît, afin d'accentuer cette effectivité, le juge administratif dans un arrêt GITSI du 29 juin 1990, et judiciaire dans un arrêt de la 1re Chambre civile du 19 décembre 1995, Banque africaine de développement, admet une possible interprétation des traités internationaux à présent invocables en droit français. [...]
[...] Cette nouvelle compétence du juge garantirait une véritable applicabilité des normes internationales en droit interne et une réelle conciliation de celles-ci avec les normes nationales en cas de contrariété. Finalement, le juge étend encore son champ d'action au contrôle de constitutionnalité indirect d'une norme européenne, soit d'une norme internationale afin de parfaire cette exigence d'application desdites normes dans l'ordre juridique interne. C'est l'apport de l'illustre exemple de l'arrêt Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres du Conseil d'État du 8 février 2007. [...]
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