La notion de droit à l'accès à un tribunal, inscrite dans l'article 6§1 CEDH, a fait grand débat. Il s'agissait de savoir si ledit article s'appliquait à l'ordre administratif français, unique parmi les pays signataires de la CEDH. Plus précisément la question se posait en matière de contentieux de la fonction publique, les fonctionnaires français étant soumis à des règles dérogatoires portant sur les voies de recours à leur disposition.
Dans un arrêt Pellegrin, la Cour avait expressément marqué que « les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent du champ d'application de l'article 6§1 ». Cependant, la Cour a opéré un revirement dans un arrêt du 19 avril 2007, Vilho Eskelinen C. Finlande où elle décide de subordonner ces contestations à l'article 6§1 en limitant sa non-applicabilité. La CEDH ouvre donc encore plus largement la notion de droit d'accès un tribunal.
Il s'agit ici de savoir si, in fine, l'article 6§1 est applicable à tout le contentieux de la fonction publique ou seulement à certains débats qui nécessitent pour des raisons d'égalité que la Cour applique l'article 6§1 ?
[...] L'applicabilité de l'article de la CEDH au contentieux de la fonction publique Le droit français se distingue de nombreux autres ordres juridiques européens en ce qu'il est doté d'un système juridique particulier concernant le droit dit administratif. En effet, le système juridique français est divisé en trois ordres : le civil, le pénal et l'administratif là où la majorité des États européens ne distinguent qu'un ordre pénal et un ordre civil comme dans les pays de Common Law. Cette exception française n'a pas permis à la Convention Européenne dans son article de spécifié quelle serait la solution eu égard à cette situation dérogatoire. [...]
[...] Il s'agissait en effet de savoir si le tribunal était un tribunal étatique ou une juridiction. Mais une autre question qui a été longuement débattue était de savoir si l'article de la CEDH pouvait s'appliquer à l'ordre administratif existant en France et tel qu'il existait en France. Plus précisément, la question se posait en matière de contentieux de la fonction publique. En effet, les fonctionnaires français sont soumis à des règles dérogatoires dans leur règlementation du travail, mais aussi dans les voies de recours étant à leur disposition pour contester une décision relative à eux. [...]
[...] Il semble donc logique de ne pas exclure une part de la population de ces droits car, in fine, ne pas permettre aux agents de la fonction publique de faire des recours sous couvert qu'ils sont agents de la fonction publique et qu'ils n'ont pas le même statut serait un leurre. En effet, les questions de la rémunération et de l'avancement doivent se traiter de la même manière quelque soit l'employeur et l'État ne saurait s'accorder des droits plus importants sous prétexte qu'il dispose d'une souveraineté particulière. [...]
[...] Cependant ne devrait-on pas qualifier les conflits relatifs au contentieux de la fonction publique comme relevant d'un droit civil dérogatoire dans la mesure où il s'agit d'un contrat conclu par l'administration en tant qu'employeur avec des fonctionnaires qui sont ses employés ? B. L'absence de notion au recours administratif Les employés de l'administration se trouvent effectivement comme tout salarié d'un employeur quelconque sous un lien de subordination avec cet employeur. Le lien unissant l'administration et ses fonctionnaires semble donc être un lien de subordination comme il en existe dans le civil. [...]
[...] En effet, l'article de la Convention dont il est ici question ne fait référence qu'aux contestations des droits et obligations à caractère civil ou au bien-fondé d'accusation en matière pénale. Si ces dénominations semblent regrouper la majorité du contentieux de nos tribunaux, elle laisse tout de même un flou, que l'on pourrait qualifier d'artistique, quant au fait de savoir si les conflits avec l'administration relèvent ou non de son champ d'application. En effet, si la lettre de la Convention tend à nous faire supposer que non, le Commissaire du Gouvernement Théry, dans un arrêt du Conseil d'État en date du 7 janvier 1972 notait-il déjà que le droit d'agir en justice se rattache aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice de leurs libertés publiques Cependant, il faut se poser la question de savoir ce que sont ces libertés publiques et si ce droit d'agir en justice concerne uniquement les matières civiles et pénales comme on pourrait tendre à le croire. [...]
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