Il y a plusieurs décennies déjà, le professeur Marcel Waline nous avertissait que « le régime de la domanialité publique est un régime d'exception qui ne doit pas être étendu à la légère ».
Ainsi, très tôt, il est apparu nécessaire d'appliquer des règles spécialement protectrices (inaliénabilité et imprescriptibilité) au domaine de la Couronne avec l'ordonnance de Moulins de 1566 et l'édit d'août 1667, comme, plus tard, au « domaine de la nation », avec la loi des 22 novembre-1er décembre 1790 (dite Code domanial). De même, au XVIIe siècle, une distinction entre les choses publiques appartenant au Roi et celles affectées à l'usage de tous apparaîtra. Enfin, comme ces biens publics étaient frappés d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité, un courant doctrinal libéral du XIXe siècle s'employa à en réduire le champ d'application et à faire apparaître la notion de « domanialité publique », qui devait rester d'application étroite, réservée aux biens à l'usage de tous, insusceptibles d'affectation privée.
[...] L'aménagement indispensable, une réponse à priori du problème de l'aménagement spécial. L'une des innovations du CGPPP était de transformer la notion d'aménagement spécial en celle d'aménagement indispensable Il s'agissait alors de contrecarrer les dérives du critère de l'aménagement spécial Pourtant, dans la pratique, ces deux notions sont difficilement dissociables Contrecarrer les dérives du critère de l'aménagement spécial. La restriction selon laquelle un bien affecté à un service public n'appartient au domaine public que s'il a fait l'objet d'un aménagement spécial à cette affectation date de l'arrêt Société Le béton de 1956. [...]
[...] L'aménagement se réduit alors parfois à peu de choses. Dans l'affaire Dauphin ass mai 1959), le juge s'est contenté de la pose de chaînes au bout de l'allée pour empêcher les véhicules d'y circuler. La simplicité de l'aménagement a été poussée très loin puisque le juge a admis qu'un emplacement est susceptible, par lui-même, de constituer un aménagement spécial, s'il participe tout particulièrement à la réalisation du service public auquel est affecté le bien (CE mars 1963, Ville de Saint-Ouen). [...]
[...] Il arrive en effet que, dans ce type d'ensemble fonctionnel, le juge retienne une solution simplificatrice et reconnaisse à tous les volumes et surfaces qui y sont inclus le caractère de biens du domaine public: l'ensemble des biens inclus dans cette emprise foncière, y compris ceux qui ne sont pas, ou pas encore, affectés au service public, y compris donc ceux qui ne remplissent pas par eux-mêmes les critères de la domanialité publique, feront partie du domaine public. Il s'agit d'éviter une parcellisation à l'extrême aboutissant à un agrégat d'espaces relevant de régimes juridiques différents, rendant la gestion de l'immeuble très complexe. Mais cette théorie jurisprudentielle participe surtout à l'élargissement du domaine public. Elle constitue, au même titre que la règle de l'accessoire, une modalité d'incorporation dans le domaine public de biens qui, par eux-mêmes, ne remplissent pas les conditions pour lui appartenir (E. Fatôme). [...]
[...] Un enchevêtrement avec l'aménagement spécial. En effet, l'aménagement indispensable remplirait partiellement son rôle réducteur eu égard à sa signification et à celle de l'aménagement spécial: les sens des deux adjectifs renseignent sur cet enchevêtrement. Ainsi, tout en reconnaissant que l'expression aménagement spécial est ambigüe François Hervouet admet à cet égard qu'elle signifie que l'aménagement doit être propre, particulier aux biens du domaine public et donc ne pas être présent sur des biens, soit faisant partie du domaine privé de l'administration, soit appartenant à des personnes privées Cette adaptation spécifique n'a pourtant pas empêché une dérive jurisprudentielle qui témoigné de la difficulté de son appréhension. [...]
[...] L'aménagement indispensable est-il indispensable? Il y a plusieurs décennies déjà, le professeur Marcel Waline nous avertissait que le régime de la domanialité publique est un régime d'exception qui ne doit pas être étendu à la légère Ainsi, très tôt, il est apparu nécessaire d'appliquer des règles spécialement protectrices (inaliénabilité et imprescriptibilité) au domaine de la Couronne avec l'ordonnance de Moulins de 1566 et l'édit d'août 1667, comme, plus tard, au domaine de la nation avec la loi des 22 novembre- 1er décembre 1790 (dite Code domanial). [...]
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