Les questions relatives aux critères du domaine public n'ont cessé d'alimenter les débats doctrinaux tout au long du XXe siècle et encore aujourd'hui.
En effet, la notion de domaine de l'administration englobe tous les biens appartenant aux personnes publiques, sur lesquels ces dernières jouissent d'un droit de propriété. Cependant, et c'est en ce point que la question a fait le plus débat au cours du XXe siècle, le domaine de l'administration peut être divisé en deux catégories : on distingue les biens relevant de son domaine public de ceux appartenant à son domaine privé. De cette distinction dépendra le régime juridique applicable aux biens et le juge compétent, à savoir le droit public avec compétence du juge administratif dans le premier cas et le droit privé avec le juge judiciaire dans le second. Il paraît donc nécessaire de pouvoir clairement identifier les biens appartenant à l'une et l'autre catégorie.
Pour cela, des critères ont été progressivement développés par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Le premier étant organique, à savoir la condition d'appartenance à une personne publique, il n'est pas source de difficulté. Une condition supplémentaire avait été rendue nécessaire par le juge administratif. En effet, quelle que soit l'affectation du bien à l'intérêt général, celui-ci devait faire l'objet d'un aménagement spécial pour pouvoir relever du domaine public.
C'est donc une question simple, à laquelle il conviendra de répondre, qui permettra d'envisager ces différents points : le nouveau critère d'aménagement indispensable instauré par le CGPPP dans le but de réduire la domanialité publique paraît-il pertinent ?
[...] - Donc, cet arrêt, confus au niveau de l'application du critère d'aménagement indispensable, démontre bien que la confusion naissant de ces deux qualificatifs est réelle. TC octobre 2007, Doucedame. Marguerite Canedo-Paris AJDA 2008 p B - Une notion propice aux dérives jurisprudentielles 1. Les conséquences envisageables du nécessaire "vide" laissé dans la loi - Le législateur ne peut pas dresser une liste ou donner une définition précise de ce qui est entendu par aménagement indispensable, car il est impossible d'envisager par avance toutes les espèces, et une loi trop rigide devient trop contraignante. [...]
[...] C'est un arrêt Berthier rendu par le Conseil d'Etat en 1960 qui pose cette condition relativement aux biens affectés à l'usage de tous, et c'est la jurisprudence du Conseil d'Etat Société Le Béton, datant de 1956, qui prévoit ce critère supplémentaire concernant les biens affectés à un service public. L'objectif poursuivit par le juge, et comme l'avait déjà prescrit Proudhon en 1833 dans son Traité du domaine public, consistait à limiter la domanialité publique. Pourtant, l'inefficacité de ce critère, que le juge appliquait avec trop peu d'exigence, a conduit au résultat inverse. [...]
[...] I - La mise en doute de la pertinence du critère d'aménagement indispensable A - Une notion trop proche de celle d'aménagement spécial 1. La confusion des deux critères quant à leur définition - Le législateur n'a pas précisé ce qu'il entendait par "indispensable", on peut donc rapprocher sa signification à celle de l'adjectif "spécial". - Dans les faits il est probable que le jeu sur le vocabulaire amène à une confusion sur ce qui est "spécialement adapté", ce qui est "indispensable" et ce qui est "spécial". [...]
[...] - Le CGPPP instaure un critère d'"aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public du bien affecté à ce service", c'est-à-dire que le juge devra se demander si en l'absence de cet aménagement, l'exécution de la mission de service public aurait été possible ou non. - Le domaine public virtuel est anéanti, car la réalisation de l'aménagement doit à présent être certaine et effective, c'est-à-dire au minimum en cours de réalisation. - On peut donc penser que si le juge en fait une telle application, le domaine public s'en trouvera réduit, et l'efficacité du critère d'aménagement indispensable sera vérifiée. [...]
[...] CE Marécar Etienne Fantôme AJDA 2006 p Gilles Bachelier, Le concept du "domaine public" : un concept toujours pertinent Un critère plus objectif - Ce nouveau critère donne plus de consistances au domaine public dans la mesure où il permet de distinguer plus clairement les biens affectés à l'usage direct du public des biens affectés à un service public (critère d'aménagement spécial supprimé concernant les premiers, et transformé en aménagement indispensable pour les seconds). - C'est un appel au juge à apprécier le caractère indispensable aujourd'hui de façon plus objective. [...]
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