La responsabilité administrative à proprement parler se définit aujourd'hui comme l'ensemble des régimes autonomes de responsabilité applicables aux personnes administratives, et dont la mise en œuvre relève du juge administratif. La problématique posée par la responsabilité des agents publics est celle de la difficile « nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés » (arrêt Blanco, TC, 1873), autrement dit l'équilibre entre la préservation de l'intérêt général et celle de la sauvegarde des intérêts particuliers. De plus, la question de la responsabilité des agents publics soulève le problème de l'articulation entre responsabilité personnelle de celui-ci et responsabilité de l'administration. Il s'agit en somme de permettre aux agents publics d'exercer librement et efficacement leur activité, sans renier le droit des administrés à être dédommagés en cas de préjudice.
Nous verrons comment ce principe est respecté en examinant dans quelle mesure la responsabilité de la puissance publique dans son ensemble peut être soulevée et jusqu'où cette responsabilité s'étend, avant de voir dans quels cas particuliers l'agent public est personnellement responsable de ses actes.
[...] Afin de mettre fin à cette irresponsabilité des agents publics suite à un préjudice subi du fait de leurs fautes personnelles, le Conseil d'Etat a opéré un revirement de jurisprudence avec l'arrêt Laruelle du 28 juillet 1951. Depuis lors, la puissance publique, une fois condamnée à verser une indemnité à la victime d'un préjudice causé par une faute personnelle d'un agent, en application des jurisprudences Anguet, Lemonnier et Mimeur, peut ensuite intenter une action récursoire contre l'agent fautif, qui relève toujours du juge administratif. [...]
[...] Mais par exception à ce principe, la présomption de faute est parfois présente dans la jurisprudence : c'est à l'administration de prouver qu'elle n'a pas commis de faute, dans les cas où la preuve de celle- ci serait trop difficile à faire pour les victimes. Cette présomption de faute existe dans deux grands domaines : - en matière de travaux et d'ouvrages publics, l'administration doit prouver qu'elle a bien entretenu ces derniers. - pour les usagers des hôpitaux publics, la faute est présumée lorsque les soins courants ou les actes médicaux qu'ils y ont reçu ont produit des conséquences dommageables anormales, dont le caractère inattendu révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier. [...]
[...] Or jusqu'en 1951, l'administration, condamnée pour faute personnelle d'un agent public, ne pouvait pas se retourner contre celui-ci. Depuis 1951, l'administration peut intenter une action récursoire pour récupérer tout ou partie de l'indemnité versée. Inversement, l'action récursoire est possible de la part de l'agent à l'encontre de la personne publique en cas de cumul des fautes ou de faute de service non reconnue. b. La répartition définitive de la charge indemnitaire : les actions récursoires Le développement de la jurisprudence relative au cumul des responsabilités a eu pour conséquence l'apparition d'une irresponsabilité totale de fait du fonctionnaire. [...]
[...] Dans le cas contraire, l'agent public sera jugé par un tribunal judiciaire conformément aux règles de droit privé. Cette responsabilité limitée mais existante de l'agent public pour certains de ses actes a pour but reconnaître le droit des victimes à être indemnisées, sans pour autant condamner les agents publics à l'inertie par l'existence de risques juridiques disproportionnés. Enfin, il faut souligner que cette protection raisonnable des agents administratifs est en fort décalage avec celle des élus locaux. En effet, la mise en cause de plus en plus fréquente de la responsabilité pénale des décideurs publics remet en question le principe d'égalité entre les agents publics dans la mesure où leur responsabilité personnelle s'est trouvée soulevée en cas d'accidents provoqués par des négligences revêtant le caractère de simples fautes civiles. [...]
[...] De plus, il faut prouver le lien direct de causalité entre le préjudice et l'action administrative. Cette exigence jurisprudentielle est appelée théorie de la causalité adéquate Si cette causalité est le plus souvent évidente (personnes contaminées par le virus du SIDA après une transfusion de sang infecté - CE Consorts N'Guyen, Jouan et consorts Pavan mai 1995), la reconnaissance de son existence est parfois très subjective. Ainsi, la responsabilité de l'administration est reconnue lorsqu'un détenu en permission commet un acte délictuel quelques jours après sa sortie de prison (CE Banque populaire de la région économique de Strasbourg avril 1987), mais elle ne plus être soulevée si l'acte délictuel a lieu plusieurs mois après cette décision administrative (CE Dame Henry mars 1985), alors que le préjudice subi et le lien de causalité semblent identiques. [...]
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