Pendant longtemps, la « garantie des fonctionnaires » instituée par l'article 75 de la Constitution de l'an VIII a eu pour effet de soustraire les agents publics à toute responsabilité personnelle pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions : l'autorisation du Conseil d'Etat était nécessaire pour qu'un particulier pût engager des poursuites contre eux devant les tribunaux judiciaires ; or elle était rarement accordée.
Cette disposition fut abrogée par le décret-loi du 19 septembre 1870 mais le Tribunal des conflits n'en a pas moins jugé que ce texte n'avait pas abrogé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, interdisant de poursuivre les administrateurs en dehors d'un fait personnel. Le Tribunal des conflits a donc défini une règle de compétence qui conduit à distinguer deux hypothèses : la faute de service non détachable de l'exercice des fonctions et les autres fautes qualifiées de personnelles.
Dans les hypothèses où un agent de l'administration occasionne un préjudice dont il est demandé réparation, il s'agit tout d'abord, de déterminer s'il convient d'engager la responsabilité personnelle de l'agent, celle de l'administration dont il relève ou bien les deux. Si c'est la responsabilité de l'administration qui est recherchée, doit-elle supporter la charge définitive de la responsabilité ou peut-elle se retourner contre son agent ? Si c'est au contraire l'agent qui est attaqué, il se pose la question d'une éventuelle action récursoire à l'encontre de l'administration.
[...] C'est le système de substitution de responsabilité, qui résulte nécessairement d'un texte. Dans cette hypothèse, les victimes ne bénéficient plus d'une option, mais de l'obligation d'actionner la personne publique plutôt que son agent : éducation, véhicule. L'arrêt Pelletier avait créé un système distinguant la faute de service et la faute personnelle. Cependant, la jurisprudence ultérieure avait diminué la portée de la faute personnelle par la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'administration elle-même en cas de faute personnelle, en vertu de la théorie du cumul, soit qu'une faute de service ait été commise en même temps qu'une personnelle (arrêt Anguet), soit commise dans le service ou à l'occasion du service (arrêt Lemonnier) ou, plus simplement, ne serait dépourvue de tout lien avec le service (arrêts Mimeur, Defaux et Bethelsemer). [...]
[...] C'est pourquoi la jurisprudence a admis par l'arrêt Laruelle du 28 juillet 1951 la responsabilité des agents vis-à-vis de l'administration pour leurs fautes personnelles. II. Les possibilités de recours : les actions récursoires Les arrêts Laruelle et Delville du 28 juillet 1951 illustrent bien les deux possibilités d'actions récursoires : dans le premier cas (Laruelle), la collectivité publique qui peut se retourner contre son agent du fait de ses fautes, dans le second (Delville), l'agent condamné par la juridiction judiciaire peut se retourner contre l'administration. [...]
[...] L'atténuation de la responsabilité personnelle : du cumul des fautes au cumul des responsabilités III. Les possibilités de recours : les actions récursoires A. Recours ouverts à l'administration contre son agent B. Recours ouverts à l'agent contre l'administration L'agent public est-il irresponsable ? I. De l'abrogation de la garantie des fonctionnaires à la théorie du cumul des responsabilités a. [...]
[...] Notons que l'arrêt Laruelle a cependant opéré un certain rééquilibrage à travers la possibilité d'actions récursoires. Il reste la question de savoir si cette construction ne devait pas être achevée d'une autre manière, par exemple par un fonds de solidarité dans le secteur public et sans étendre les principes de la responsabilité. L'agent public est-il irresponsable ? I. De l'abrogation de la garantie des fonctionnaires à la théorie du cumul des responsabilités A. L'abrogation de la garantie des fonctionnaires : la distinction entre faute personnelle et faute de service B. [...]
[...] L'abrogation de la garantie des fonctionnaires : la distinction entre faute personnelle et faute de service b. L'atténuation de la responsabilité personnelle : du cumul des fautes au cumul des responsabilités II. Les possibilités de recours : les actions récursoires a. Recours ouverts à l'administration contre son agent b. [...]
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