Affirmation de la normativité du droit administratif, sources juridiques, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Hans Kelsen, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, droit public, juge administratif, sources constitutionnelles, subordination du droit administratif, Constitution de la Ve République, PFLRF Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République, contrôle constitutionnel
Selon le doyen Vedel, ancien membre du Conseil constitutionnel et professeur de droit public "La Constitution est la base nécessaire des règles dont l'ensemble compose le droit administratif".
En effet, la Constitution étant au sommet de la hiérarchie des normes française, certains de ses textes concernent l'administration. Le droit administratif est l'ensemble des normes qu'applique le juge administratif pour trancher les litiges qui relèvent de sa compétence.
[...] L'initiale subordination du droit administratif au seul texte de la Constitution de la Ve République Au sommet de la hiérarchie des normes telle qu'établie par Hans Kelsen, figure la Constitution (plus tard remplacé par le Bloc de Constitutionnalité). Cette hiérarchisation permet d'établir le principe de la primauté de la Constitution. Sous la IIIe et IVe République, aucun texte ne soumettait l'administration au gouvernement. L'administration avait pris le pouvoir. Le philosophe Alain disait que « les ministres ne gouvernent plus, mais sont devenus de simples contrôleurs de l'administration ». Sous la Ve République, l'administration fait partie du pouvoir exécutif, mais n'a pas de légitimité propre. [...]
[...] Le préambule de 1946 est composé des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (PFLRF) et les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Dans les PFRLR figurent, la liberté d'association, le droit de la défense, liberté individuelle, indépendance des juridictions administratives, liberté d'enseignement, indépendance des enseignants d'universités, l'autorité judiciaire gardienne de la propriété privée immobilière. Nombreux de ces principes proviennent de l'œuvre libérale de la IIIe République, mais certains ont été reconnus récemment encore comme l'existence d'un droit alsacien-mosellan en 2011. [...]
[...] Si le droit administratif était qualifié auparavant d'essentiellement jurisprudentiel soulignant le déficit normatif de ce droit, dans quelle mesure la multiplication de ses sources constitutionnelles conjuguée à l'accroissement de leurs garanties permet-elle l'affirmation de ce droit ? Depuis la Constitution de la Ve République, s'est opérée une multiplication des sources constitutionnelles du droit administratif, et ce pour pallier le déficit normatif de ce droit parallèlement, la consécration de certaines solutions novatrices par la juridiction administrative suprême ainsi que la volonté d'instaurer un contrôle effectif ont permis au droit administratif de s'affirmer comme un droit autonome (II). I. [...]
[...] L'affirmation de la normativité du droit administratif par le développement de ses sources juridiques Selon le doyen Vedel, ancien membre du Conseil constitutionnel et professeur de droit public « La Constitution est la base nécessaire des règles dont l'ensemble compose le droit administratif ». En effet, la Constitution étant au sommet de la hiérarchie des normes française, certains de ses textes concernent l'administration. Le droit administratif est l'ensemble des normes qu'applique le juge administratif pour trancher les litiges qui relèvent de sa compétence. [...]
[...] L'intérêt de cette soumission de l'administration devant les élus, devant les gouvernants, est de limiter les abus antérieurs. S'agissant du travail gouvernemental, de nombreux articles de la Constitution régissent les rapports de l'Administration, notamment entre les autorités politiques agissant en tant qu'autorité administrative. La Constitution affirme un bicéphalisme administratif entre le Premier ministre et le président de la République. En effet, dans l'exercice du pouvoir réglementaire et de la nomination des fonctionnaires, les compétences administratives sont partagées. L'article 19 énonce à contrario les actes pour lesquels il y a contreseing du PM. [...]
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