Les actes administratifs unilatéraux cessent d'exister par caducité, abrogation ou retrait. L'abrogation et le retrait permettent à l'administration de mettre fin à des actes qu'elle a pris. Mais, la disparition des actes administratifs unilatéraux ne doit pas entraîner d'effets disproportionnés sur les situations juridiques dont ils ont permis la constitution pendant la durée de leur existence. L'abrogation est la méthode de disparition des actes administratifs unilatéraux qui nous intéressent dans le cas présent. Elle peut être totale ou partielle, explicite ou implicite.
L'abrogation, qui peut résulter d'une simple modification de la réglementation, peut ne pas être immédiate en cas de changement de circonstances, mais l'application des dispositions dont la modification s'impose ne saurait, selon les termes de la jurisprudence Villemain (CE Ass., 26 juin 2002), se prolonger au-delà d'un « délai raisonnable ».
Par son effet, l'abrogation porte atteinte aux droits acquis des administrés mais aussi à la sécurité juridique et au principe de légalité.
Il s'agit alors de savoir comment l'administration va pouvoir concilier le respect du principe de légalité avec le respect du principe de sécurité juridique.
[...] L'administration et son pouvoir d'abrogation Les actes administratifs unilatéraux cessent d'exister par caducité, abrogation ou retrait. L'abrogation et le retrait permettent à l'administration de mettre fin à des actes qu'elle a pris. Mais, la disparition des actes administratifs unilatéraux ne doit pas entraîner d'effets disproportionnés sur les situations juridiques dont ils ont permis la constitution pendant la durée de leur existence. L'administration doit alors pouvoir s'adapter aux évolutions de l'intérêt général, mais ceci en respectant les droits acquis par les administrés. [...]
[...] Il s'agit alors du principe de l'intangibilité des droits acquis considéré comme un principe général du droit depuis l'arrêt du Conseil d'État Manufacture française des pneumatiques Michelin du 29 mars 1968. Mais, avec l'évolution de la législation, l'administration doit être à même de modifier ses actes. C'est pourquoi elle doit concilier ses actions avec le principe de légalité, le principe de sécurité juridique et le principe de l'intangibilité des droits acquis. II) L'abrogation : un processus en faveur du principe de légalité En admettant l'abrogation d'un acte illégal, l'administration a alors admis que l'exigence de la légalité prévalait sur la sécurité juridique. [...]
[...] La loi du 11 juillet 1979 impose la motivation des décisions individuelles abrogeant une décision créatrice de droits. Les actes non créateurs de droits illégaux (autorisation de nature précaire et révocable d'occupation du domaine public, autorisation de police, nomination aux emplois à la discrétion du gouvernement) peuvent être abrogés librement par l'administration (CE mai 1968, Commune de Brovès). Dans certains cas, l'abrogation des actes administratifs est obligatoire pour l'administration. L'obligation pour l'administration d'abroger un acte administratif unilatéral L'abrogation des actes réglementaires peut être obligatoire dans certains cas. [...]
[...] Dans l'arrêt Vannier du 27 janvier 1961, le Conseil d'Etat a énoncé que l'abrogation pouvait intervenir avant que le terme fixé par le règlement pour sa propre disparition soit atteint. La question de l'abrogation est plus difficile lorsqu'il s'agit d'actes non réglementaires (en particulier des actes individuels), car certains sont créateurs de droit et d'autres non. En principe l'abrogation de l'acte non réglementaire créateur de droits est impossible de par son intangibilité. L'abrogation n'est possible que si un texte la prévoit. [...]
[...] En effet, contrairement au retrait, l'abrogation n'est pas rétroactive. L'abrogation et le retrait permettent à une autorité administrative de mettre fin de sa propre initiative aux effets d'un acte édicté par elle. Le retrait fait disparaître l'acte de l'ordonnancement juridique de manière rétroactive : les effets passés et futurs de l'acte disparaissent alors. Par conséquent, l'acte est anéanti depuis son origine, il disparaît ab initio. Quant à l'abrogation, elle entraîne la disparition pour l'avenir de l'acte unilatéral, elle ne remet pas en cause les effets de droits déjà produits. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture