contrats administratifs, droit des contrats, prérogatives de puissance publique, arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, clause exorbitante, exécution du contrat, modification unilatérale du contrat, théorie du fait du prince, rupture unilatérale, force majeure, indemnisation, théorie de l'imprévision, Code de la commande publique, arrêt Distillerie de Magnac-Laval, arrêt Commune de Douai, arrêt Société Fosmax, arrêt Société TV6, arrêt SA Méribel, arrêt Société Grenke location, arrêt Ville d'Ajaccio, arrêt Société Cofiroute
La décision Vallée de l'Ubaye susmentionnée n'est pas sans questionner sur la portée des compétences de l'administration dans l'exécution de ses contrats. Entendu dans un sens large, le terme d'"administration" regroupe l'ensemble des personnes morales de droit public. Ses prérogatives renvoient ainsi à leurs compétences, soit l'ensemble des agissements qu'elle est en droit de faire. Parmi elles, l'administration a la faculté de prendre des actes. Ces derniers peuvent être divisés en deux catégories distinctes. D'une part, les actes administratifs unilatéraux, que l'administration prend à destination des administrés. D'autre part se trouvent les contrats. Toutefois, force est de noter que les contrats de l'administration ne relèvent pas tous du même régime. Cette exorbitance, comme entendue par Gaston Jèze, repose sur le principe selon lequel l'administration n'est pas une partie ordinaire au contrat. De ce fait, elle a la faculté d'imposer des clauses qui ne sauraient être entérinées dans le giron du droit commun des contrats (TC 13 octobre 2014, Société Axa IARD). Les contrats administratifs sont une spécificité de l'administration, une présomption d'"administrativité" ayant même été créée au profit des contrats passés par les personnes de droit public. C'est ainsi ce type de contrat spécifique qui sera entendu par le terme de contrat. Prévu par les articles L. 2 et suivants du Code de la commande publique, le contrat administratif s'identifie en principe par la réunion d'un critère organique (relatif aux parties contractantes) et d'un des critères matériels (relatifs au contenu de la convention), bien que la jurisprudence ait amorcé une certaine quantité de limites.
[...] L'administration peut-elle être considérée comme une partie contractante ordinaire ? Dans une décision Vallée de l'Ubaye rendue le 29 juin 2018 (dont la compatibilité avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme a été vérifiée par la Cour européenne des Droits de l'Homme), le Conseil d'État a affirmé la faculté d'une collectivité territoriale à reprendre l'exploitation d'un service public. Ce dernier, qui faisait en l'espèce l'objet d'une délégation de service public, a été repris par une Communauté de Communes au terme du contrat sans indemnisation du cocontractant. [...]
[...] Parmi elles, l'administration a la faculté de prendre des actes. Ces derniers sauraient être divisés en deux catégories distinctes. D'une part, les actes administratifs unilatéraux, que l'administration prend à destination des administrés. D'autre part se trouvent les contrats. Toutefois, force est de noter que les contrats de l'administration ne relèvent pas tous du même régime. Cette exorbitance, comme entendu par Gaston Jèze, repose sur le principe, selon lequel l'administration n'est pas une partie ordinaire au contrat. [...]
[...] principe rappelé par CE 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval - Pouvoir de contrôle et de direction : administration peut contrôler son cocontractant dans son exécution de la convention ainsi que lui donner des directions (cahier des charges, "ordres de service") ? Source principale : Article 1° du Code de la commande publique qui permet expressément un pouvoir de contrôle à l'administration - CGCT art. L.3131-5 : administration peut contrôler son contractant lors des contrats de concession de service public - CE 21 décembre 2012, Commune de Douai : administration peut contrôler son cocontractant lors d'une délégation de service public - Pouvoir de sanction : l'administration peut sanctionner son cocontractant en cas de manquement aux stipulations contractuelles (principe d'ordre public depuis la décision CE 9 novembre 2016, Société Fosmax), sanction peut être pécuniaire, coercitive (afin d'assurer l'exécution) Sanction peut consister en la substitution par un tiers au contrat (CE 10 janvier 1902, Compagnie de gaz de Déville-lès-Rouen) - Exorbitance de ces pouvoirs accordés à l'administration : rapports de droit privé ne permettent en principe pas à un cocontractant de surveiller et sanctionner de telle manière B. [...]
[...] L'exorbitance apparente de l'administration dans l'exécution de ses contrats En apparence, l'administration semble disposer de prérogatives exorbitantes au cours de l'exécution du contrat administratif. D'une part, elle dispose d'un éventail de compétences lors de l'exécution ordinaire de la convention D'autre part, des compétences discrétionnaires lui sont octroyées à des fins de modification de la situation contractuelle en cours A. Des pouvoirs proéminents de l'administration au cours de l'exécution ordinaire du contrat - L'administration dispose de pouvoirs exorbitants vis-à-vis de son cocontractant au cours de l'exécution du contrat ? [...]
[...] À la lettre d'une décision rendue le 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges, le Conseil d'État avait déjà mis en perspective la nécessité d'une "clause exorbitante de Droit commun" au profit de l'administration au sein du contrat administratif, afin que ce dernier puisse être qualifié comme tel. Cette dernière suppose ainsi que l'administration disposerait de compétences plus poussées que celles de son cocontractant. In fine, la position de supériorité dans laquelle se trouve l'administration remet en cause plusieurs principes directeurs du Droit privé des contrats. Ce dernier, ayant pour matrice la bonne foi, l'équilibre général entre les parties et le consensualisme, est mis à mal par un contrat administratif protéiforme faisant fi de toutes règles. [...]
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