A l'occasion de ses conclusions sur l'arrêt du Tribunal des Conflits du 5 mai 1877 Laumonnier-Carriol, le Commissaire du Gouvernement Edouard Laferrière opposait la faute personnelle à la faute de service : selon lui, la faute personnelle correspondrait à « l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » tandis que la faute de service existe « si l'acte dommageable est impersonnel, s'il relève un administrateur plus ou moins sujet à erreur ».
Celui qui commet une faute peut en être responsable. La responsabilité correspond à l'obligation de réparer l'acte portant préjudice à la victime. On parle alors d'acte comme action, agissement en écartant ici les actes administratifs unilatéraux de notre sujet. L'administration correspond à l'Etat, aux collectivités territoriales aux établissements publics, qu'ils soient nationaux, s'ils sont rattachés à l'Etat, ou locaux, s'ils sont rattachés à la commune ou à la région. Ainsi, faire reconnaître la responsabilité de l'administration quant à un préjudice qu'elle a pu causer, permettrait aux administrés d'obtenir des indemnités. Dès lors, le patrimoine de la personne morale de droit public jugée responsable de l'acte diminuerait.
L'idée d'une responsabilité de l'Etat n'est apparue qu'au terme d'une longue évolution, en effet, sous l'Ancien Régime, elle se heurtait à une série d'obstacles dont un d'origine religieuse : le roi représentait alors la « divinité sur terre », « il ne pouvait donc mal faire » ; dès lors, aucune responsabilité ne pouvait peser sur le souverain ou sur l'Etat qu'il gouvernait. Puisqu'on ne pouvait pas engager la responsabilité de l'Etat, on ne pouvait pas non plus engager celle des agents à son service. Cette idée fut formalisée par l'Article 75 de la constitution de l'an VIII : « Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'Etat : en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. ». Puis, à partir de la moitié du XIXème siècle, les idées démocratiques et l'accroissement du nombre de dommages causés par la puissance publique ont crée un « climat » plus favorable à l'admission de la responsabilité de l'Etat. En ce sens, le décret-loi du 19 septembre 1870 abrogeait l'article 75 précité. Puis, le Tribunal des Conflits prolongeait cette évolution avec l'arrêt Blanco, en 1873, où le juge des conflits estimait que la responsabilité de l'Etat « ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code Civil, pour les rapports de particulier à particulier, que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droit de l'Etat avec les droit privés.». Autrement dit, les règles régissant la responsabilité de l'administration étaient différentes de celles s'appliquant à la responsabilité des particuliers : cet arrêt affirmait ainsi la spécificité de l'activité administrative. Sur le fondement de ce principe, le Tribunal des Conflits admettra, le 30 juillet 1873 dans son arrêt Pelletier, que l'agent ne peut être poursuivi devant les tribunaux judiciaires que pour une faute personnelle, c'est-à-dire pour une faute détachable de ses fonctions. Le Tribunal des Conflits distinguait donc la faute personnelle de la faute accomplie dans le cadre du service. Dans le prolongement des solutions précitées, la responsabilité des collectivités territoriales sera elle aussi admise et obéira au même principe : évolution textuelle, puis évolution jurisprudentielle (Tribunal des Conflits, 8 février 1908 Feutry).
Ces solutions jurisprudentielles et les principes qu'elles posent sont encore aujourd'hui d'actualité. Si elles continuent d'être appliquées, ces solutions n'en sont pas moins à l'origine d'interrogation. Parmi celles-ci on peut s'interroger sur les éléments de distinction entre la faute de service et la faute personnelle ou encore, sur la mise en œuvre par le juge de cette distinction. On peut aussi se demander si le juge engage plus facilement la responsabilité de l'administration, et si oui, pour quelles raisons. En effet, si elle n'est « pas absolue », la responsabilité administrative s'est de plus en plus généralisée. Or, cette généralisation de responsabilité ne conduirait-elle pas à ce que l'administration soit toujours responsable de ses actes ?
On peut donc étayer notre réflexion autour de la problématique suivante : «L'administration est elle toujours responsable de ses actes ? »
On peut répondre à cette question en deux temps : tout d'abord, en affirmant que si l'administration est par principe responsable de ses actes (I), il n'en demeure pas moins que, par exception, l'agent peut de manière exceptionnelle être reconnu comme responsable à titre personnel (II).
[...] La nécessité d'un lien de causalité directe entre l'activité de l'administration et du dommage est primordiale (Par exemple : nécessité d'un lien de causalité directe entre des permissions de sortie, la création d'une association criminelle et des vols commis deux mois plus tard : Conseil d'Etat avril 1987 Banque populaire) car si ce lien n'existait pas, l'agent aurait commis une faute personnelle et non pas une faute de service, et la victime devrait alors s'adresser au juge judiciaire. La faute de service entrainant un dommage peut être causée par le matériel. Parallèlement, l'administration n'est pas responsable des dommages dont la cause lui est étrangère, c'est-à-dire en cas de force majeure ou de faute de la victime. Existe aussi une nécessité de définir avec précision laquelle des personnes morales de droit public est responsable pour savoir qui indemnisera la victime, pour savoir quel patrimoine sera concerné. [...]
[...] Autrement dit, la faute est commise en dehors du service et peut être considérée comme concernant la vie privée de l'agent dans la mesure où elle est dépourvue de tout lien avec le service (Conseil d'Etat mai 1991 Société d'assurances Les Mutuelles Unies). Cependant, la faute personnelle peut être commise dans l'exercice des fonctions de l'agent : - la faute peut être accomplie dans un désir d'enrichissement personnel : Conseil d'Etat avril 1937 Mlle Quesnel. - ou être particulièrement grave (Tribunal des Conflits juin 1908 Girodet ; Conseil d'Etat décembre 2001, Monsieur Valette). [...]
[...] De même, si l'agent public est condamné pour faute personnelle alors qu'il y a aussi une faute de service, il peut demander à l'administration le remboursement de tout ou d'une partie des sommes versées à la victime (Conseil d'Etat juillet 1951 Laruelle et Delville). Bibliographie - René Chapus, Droit administratif général - René Chapus, Droit du contentieux administratif - Georges Dupuis, Droit administratif - Gustave Peiser, Droit administratif général - Des articles de l'AJDA m'ont aussi aidé à faire cette dissertation - Wikipédia et Jurispedia. [...]
[...] Sur le fondement de ce principe, le Tribunal des Conflits admettra, le 30 juillet 1873 dans son arrêt Pelletier, que l'agent ne peut être poursuivi devant les tribunaux judiciaires que pour une faute personnelle, c'est-à-dire pour une faute détachable de ses fonctions. Le Tribunal des Conflits distinguait donc la faute personnelle de la faute accomplie dans le cadre du service. Dans le prolongement des solutions précitées, la responsabilité des collectivités territoriales sera elle aussi admise et obéira au même principe : évolution textuelle, puis évolution jurisprudentielle (Tribunal des Conflits février 1908 Feutry). Ces solutions jurisprudentielles et les principes qu'elles posent sont encore aujourd'hui d'actualité. [...]
[...] La responsabilité sans faute garantit aux victimes une indemnisation du préjudice subi. La victime devra alors seulement prouver un lien de causalité entre le dommage subis et l'action de l'administration (Conseil d'Etat juin 1949 Daramy et Lecomte en matière d'activité matérielle de police : la responsabilité sans faute s'applique). La responsabilité sans faute peut être mise en œuvre dans trois catégories d'hypothèses : - Les dommages causés par le service à ses propres collaborateurs : Conseil d'Etat juin 1895 Caes - Les dommages liés à la dangerosité : par exemple pour les explosifs : Conseil d'Etat mars 1919 Regnault Desroziers. [...]
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