A l'origine, le principe de l'engagement de la responsabilité de l'administration, inspiré du droit civil, est fondé sur une idée de faute. En effet, il semble que seule l'administration ayant commis une faute devrait indemniser le préjudice qu'elle a causé. Toutefois, dans une logique d'indemnisation des victimes, le régime de responsabilité pour faute a fortement évolué. De cette façon, le juge administratif a tout d'abord créé des régimes de présomption de faute afin d'aider la victime à obtenir réparation. Puis, dans les cas où la faute doit toujours être prouvée, la tendance est celle de l'abandon de la faute lourde au profit de la faute simple.
Le principe est la responsabilité pour faute prouvée. Ainsi, la victime d'un dommage doit toujours, sauf exception, prouver la faute qu'elle invoque. La faute peut être constituée par une illégalité à l'origine d'un préjudice, ou d'un simple fait matériel.
Toutefois, pour faciliter la charge de la preuve, le juge a, dans certaines hypothèses, créé des mécanismes de présomptions de faute. Il a ainsi renversé la charge de la preuve, puisqu'il reviendra à l'administration de démontrer qu'aucune faute ne peut lui être imputable.
[...] En premier lieu, la responsabilité de l'administration pour rupture de l'égalité devant les charges publiques s'applique en cas de décision administrative régulière. C'est ce qu'a affirmé très tôt le CE (CE 30 novembre 1923 Couiteas) en énonçant que Dès lors qu'une charge excède celle qui doit normalement être supportée par un individu, celui-ci a droit à réparation Il appartient alors au juge de déterminer la partie qui correspond à la charge normale et celle correspondant à la charge anormale. La réparation ne correspondra qu'à la charge anormale. [...]
[...] Toujours sur le fondement du risque, la responsabilité de l'administration trouvera à s'engager en cas d'accidents de travaux publics subis par des tiers victimes, ou du fait des attroupements et des rassemblements. En second lieu, la jurisprudence administrative s'est inspirée du droit privé et a accepté le principe selon lequel l'administration est responsable de plein droit des dommages causés par les individus dont elle a la garde. Ce pouvoir de garde se traduit par un pouvoir d'organisation, de direction et de contrôle de a vie d'une personne). [...]
[...] Ainsi, la responsabilité sans faute de l'administration pourra être engagée, sur le fondement du risque, du fait des ouvrages publics dangereux (CE Ass. 6 juillet 1973 Dalleau), du fait des armes à feu (CE 24 juin 1949 Lecomte, Franquette et Daramy), du fait des produits sanguins (CE 26 mai 1995 N'Guyen Jouan Pavan), du fait d'une sortie d'essai pour un malade psychiatrique (CE 13 juillet 1967 Département de la Moselle), ou du fait d'une situation dangereuse à laquelle un agent à été exposé pour des raisons impérieuses d'intérêt général (CE Ass. [...]
[...] Enfin, la responsabilité de l'administration pour rupture de l'égalité devant les charges publiques s'applique en matière de responsabilité du fait des conventions internationales. EN effet, lorsqu'une convention internationale a été régulièrement introduite dans l'ordre interne mais que son application est à l'origine d'un préjudice anormal et spécial, les victimes peuvent en obtenir la réparation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques (CE 30 mars 1966 Cie générale radio électrique). Toutefois, cette JSP n'a été appliquée de façon positive que deux fois : CE S. [...]
[...] Ces régimes ne sont pas les seuls de la responsabilité sans faute de l'administration. S'ajoute à ça la responsabilité sans faute du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques. B. La responsabilité sans faute du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques Cette responsabilité se base sur le fait que, dès lors que l'administration exerce ses activités régulièrement, alors même que celles-ci causeraient un préjudice, il n'y a pas de raison pour que ce préjudice soit indemnisé, puisque c'est un sacrifice supporté normalement, au nom de l'intérêt général. [...]
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