L'expression « d'activités de l'administration » recouvre deux notions, celles de la police administrative et du service public.
La police administrative à la différence de la police judiciaire a pour fonction de prévenir les troubles à l'ordre public. Le rôle du service public est quant à lui d'être disponible pour tous, d'assurer le bien-être et servir l'intérêt général. Ces deux activités ont une fonction primordiale : permettre le fonctionnement régulier de l'administration et assurer ainsi la pérennité de l'état.
On étudiera tout d'abord le service public (I) avant d'analyser la police administrative (II).
La prise en charge par les personnes publiques de certains besoins sociaux est ancienne. On ne peut pas imaginer confier à l'initiative privée le soin de rendre la justice, d'assurer la sécurité, d'entretenir des relations diplomatiques ou encore de prélever des impôts. Au début du XXe siècle, l'école du service public de Léon Duguit a cherché à affirmer l'autonomie du droit administratif par la finalité de l'action administrative à savoir le service public.
Leur théorie repose sur l'analyse de la décision Blanco (TC 1873). Selon cette conception, le droit administratif est le droit applicable au service public. Le service public est alors une notion unitaire, homogène. C'est une activité d'intérêt général gérée par une personne publique, mais cette perception va évoluer. Le service public va connaître des crises : une crise organique qui consiste dans l'apparition de personnes privées gérant des services publics (CE 1938 caisse primaire aide et protection) et une crise matérielle qui tient à l'apparition du SPIC (TC 1921 société commerciale de l'Ouest africain). Malgré ces crises l'unité du service public reste assurée par plusieurs caractères communs : les principes du service public.
[...] Appliqué aux services publics, l'égalité peut être envisagée sous deux angles, elle peut interdire toute discrimination et imposait un traitement absolument identique de toutes les personnes en rapport avec le service public. Est alors en cause l'égalité dans le service public. Elle peut inversement déduire de l'existence d'inégalités sociales le droit d'aménager des traitements différenciés afin de compenser les inégalités. Ces discriminations positives poursuivent une égalité par le service public. Le juge administratif combine ces deux approches, il affirme d'abord que les usagers même placés dans des situations différentes au regard du service public n'ont aucun droit d'exiger des traitements différenciés (CE 1997 baxter). [...]
[...] Le rôle du service public est quant à lui d'être disponible pour tous, d'assurer le bien-être et servir l'intérêt général. Ces deux activités ont une fonction primordiale : permettre le fonctionnement régulier de l'administration et assurer ainsi la pérennité de l'état. On étudiera tout d'abord le service public avant d'analyser la police administrative (II). Le service public La prise en charge par les personnes publiques de certains besoins sociaux est ancienne. On ne peut pas imaginer confier à l'initiative privée le soin de rendre la justice, d'assurer la sécurité, d'entretenir des relations diplomatiques ou encore de prélever des impôts. [...]
[...] Pour autant l'Union européenne soumet les services d'intérêt économique général aux règles de la concurrence dans les limites ou l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été imparti La jurisprudence de la CJCE se montre ainsi attentive aux exigences et aux nécessités du service public en acceptant notamment que les contraintes financières pesant sur ces services justifient des dérogations au droit communautaire de la concurrence (CJCE 1993 Corbeau et CJCE 1994 communes d'Almeno). En outre, le traité d'Amsterdam de 1997 insère un nouvel article 16 dans le traité de Rome, il y rappelle la place qu'occupent ces services parmi les valeurs communes de l'union et charge chaque état de veiller à ce qu'ils puissent accomplir leurs missions. C'est toutefois en application du droit communautaire que nos SPIC sont tenus de s'ouvrir à la concurrence. [...]
[...] Distinction PA générale et PA spécial Une distinction selon leur objet La police administrative dite générale remplit une mission de protection de l'ordre public. Pour reprendre l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, l'ordre public comprend trois composantes, il s'agit de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Ce texte ne se rapporte qu'à la police municipale, c'est-à-dire à la police administrative générale des maires, mais le juge administratif a repris ces éléments à propos du pouvoir de police administrative général du chef du gouvernement (CE 1919 Labonne). [...]
[...] L'arrêt du CE Labone de 1919 a dévolu initialement le rôle d'autorité de police administrative générale au nom de l'état au président de la République en lui assignant la mission en dehors de toute délégation législative et en vertu de ces pouvoirs propres de prendre les règlements de police applicables à l'ensemble du territoire national. Cette jurisprudence a été confirmée par la suite sous les 4e et 5e républiques (CE 1960 SARL restaurant Nicolas et CE 1973 association cultuelle des israélites nord-africains de Paris). Toutefois désormais, le bénéficiaire du pouvoir de police administrative général au niveau national est devenu le premier ministre. En dehors du premier ministre, les préfets et les maires sont les autres autorités qui disposent au nom de l'état d'un pouvoir de police administrative générale. [...]
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