La Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) met en avant (CEDH, Sunday Times) le fait que les tribunaux « constituent les organes appropriés » pour la justice. Dans l'arrêt Benilos c/ Suisse, la CEDH insiste sur le fait que le tribunal est celui qui tranche sur la base de droits à l'issue d'une procédure spécialisée, sur des questions relevant de sa compétence.
En France, on a éprouvé le besoin d'isoler l'activité du juge, pour notamment cerner les actes dotés de l'autorité de la chose jugée et donc relevait des voies de recours juridictionnels. Seuls les actes juridictionnels relèvent des recours juridictionnels. L'un des enjeux était de distinguer les recours gracieux et les recours contentieux (actes juridictionnels).
Le débat s'est renouvelé notamment avec l'avènement du CPC en France, il dote les décisions gracieuses de l'autorité de la chose jugée et les faits relevées des voies de recours. On peut constater que si la question est ancienne, il n‘y a pas un critère qui se soit dégagé et qui soit satisfaisant. La question se pose sous des angles différents. Face à cette difficulté, pour déterminer si un acte est juridictionnel ou non, on utilise la méthode du faisceau d'indice (CE, Bayo, 1953 ; en l'espèce le Conseil d'Etat avait à se pencher sur la nature des décisions des ordres).
Autrement dit, il s'agit pour les publicistes de qualifier certains organes de juridictions ou de commissions administratives. La démarche des processualistes est différente, il s'agit non pas de qualifier des organes, mais de déterminer quels actes sont juridictionnels ou pas.
[...] Les critères de l'acte juridictionnel La doctrine a mis en évidence différentes sortes de critères. Ces critères sont tant des critères extérieurs, formalistes que des critères intrinsèques, plus substantiels Les critères formels ou organiques Ils ont été dégagés en premier, ils renvoient à l'article 34 de la constitution (au fait qu'un tribunal doit être institué par la loi). C'est sur ce critère que s'est appuyé Carré de Malberg ou encore Japiot ou jèze. Un tribunal est nécessairement établi par la loi. [...]
[...] Cette dernière est attachée au fait que le jugement a valeur authentique. C'est un acte authentique car le jugement est rendu par un officier ministériel : le juge. D'autres officiers ministériels prennent parfois des actes authentiques comme le notaire. Le caractère authentique a pour conséquence que les termes du jugement font foi sauf inscription en faux. Cet attribut n'est pas propre à l'acte juridictionnel. [...]
[...] La force exécutoire est un attribut formel supplémentaire de l'acte juridictionnel. C'est un attribut qui n'est pas le propre de l'acte juridictionnel, on le trouve appliqué à d'autres actes comme les actes notariés. A force exécutoire, un acte pris par un officier ministériel qui a obtenu délégation de l'Etat. La force exécutoire et l'autorité de la chose jugée n'interviennent pas au même moment. L'autorité de la chose jugée est attribuée au jugement dès qu'il est rendu ; la force exécutoire suppose que les voies de recours soient épuisées (si ce sont des voies de recours suspensives d'exécution). [...]
[...] Il arrive dans certains cas que le juge ne tranche pas et réserve sa décision pour plus tard (il n'est pas en mesure d'évaluer les D.I. immédiatement par exemple Dans un arrêt récent du 20 janvier 2010, le juge constate l'existence d'un contrat judiciaire mais ne tranche pas. La jurisprudence du 13 mai 2009 impose au juge une certaine rigueur dans son jugement, il doit être vigilant à faire apparaître dans le dispositif tous les éléments tranchés. L'autorité de la chose jugée doit être distinguée de la force de chose jugée. [...]
[...] Le premier tient au critère du litige. Les juridictions tranchent des différends d'ordre juridique sur l'existence, l'étendue des droits. Ce critère conduit à ne doter de la qualification d'acte juridictionnel que les décisions contentieuses (oppose décision contentieuse et décision gracieuse). Ce critère du litige n'est pas pleinement satisfaisant, il fallut dégager d'autres critères matériels, tirés de la démarche spécifique du juge. Le juge a une démarche spécifique, emploie un raisonnement syllogistique. La procédure spécifique est garante des droits du justiciable. [...]
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