Action administrative, personnes morales de droit privé, mission de service public, règles du droit public, notion de service public, attribution du statut administratif, Caisse primaire ?Aide et Protection, missions d'intérêt général, caisses d'assurance sociale, jurisprudence ?Aide et Protection, voie unilatérale, Conseil d'État Établissement Vézia de 1935, décision ?Monpeurt de 1942, décision APREI du 22 février 2007, prérogatives de puissance publique, décision Narcy de 1963, décision de 1983 SA Bureau Véritas
"Tant que l'initiative privée est susceptible d'assurer dans des conditions satisfaisantes l'accomplissement de services, j'estime qu'il serait singulièrement imprudent de les organiser en services publics monopolisés" - Dans cette citation de Léon Duguit, celui-ci déplore le monopole que peut détenir l'État et ses organes administratifs sur les services publics en justifiant que "l'initiative privée" peut elle-même être investie de l'accomplissement de ses services.
En effet, il n'est pas étranger que des personnes morales de droit privé, qui en principe sont soumises aux règles de droit privé, se voient attribuer des prérogatives leur permettant d'exercer une action administrative s'agissant de "l'accomplissement de services".
Par action administrative, on entend doublement parler des moyens juridiques spécifiques mis à la disposition de l'administration, notamment les actes unilatéraux, et des missions desquelles l'administration est investie. Cette action administrative se définit également par le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit. En effet, elle est forcément contrôlée et obéit en l'occurrence au principe de légalité.
[...] L'importance du critère de l'exercice de prérogatives de puissance publique se mesure également en ce que certains arrêts, comme l'arrêt « Société Textron » refusent de voir un acte administratif dans un acte de service public, car il n'en ressort à l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique. La jurisprudence du Conseil d'État a ainsi confirmé que l'acte administratif des personnes privées est un acte administratif parce qu'il est, à mesure égale, un acte de service public et un acte de puissance publique. Sa nature administrative répond donc à un double critère. La nature entraînant la compétence, le contrôle du juge administratif sur les actes édictés par des personnes morales de droit privé se voit ainsi limité au double critère du fait de leur nature. [...]
[...] Ainsi, lorsque le critère de la puissance publique n'est pas rempli, celui de l'intérêt général doit forcément l'être. Le juge, pour identifier un organisme privé gérant une mission de service public, doit s'aider d'un faisceau d'indices pour vérifier que l'administration a souhaité créer un service public en créant la personne morale en question. Ainsi, dans les deux cas d'organismes privés chargés de la gestion d'un service public (soit les critères posés par l'arrêt « Narcy », soit ceux posés par l'arrêt « APREI »), l'intérêt général soit la fonction principale du service public, certes soumis au contrôle de l'administration, est le critère qui prévaut dans l'identification d'un organisme de ce type, les prérogatives de puissances publiques voyant leur nécessité fluctuer. [...]
[...] Si la fonction d'une administration est typiquement celle d'assurer un service public, alors un organisme privé chargé d'un service public est lui aussi une forme d'administration. Ainsi, la notion de service public, soit l'exercice de missions d'intérêt général, est déterminante dans l'action administrative des personnes morales de droit privé car justifiant son existence même. Toutefois, la notion de service public est traditionnellement considérée conjointement, ou parallèlement avec la notion de puissance publique. S'agissant plus particulièrement de l'action administrative des personnes morales de droit privé, on parle des moyens d'exécution de la mission de service public, soit des prérogatives de puissance publique. [...]
[...] Il doit lui avoir été attribué des prérogatives de puissance publique au regard de sa mission et l'administration doit pouvoir contrôler son action. Ces trois critères apparaissent centraux dans la définition d'un organisme privé investi d'une mission de service public, le service public renvoyant forcément à une mission d'intérêt général et les prérogatives de puissance publique étant les moyens juridiques mis à disposition pour assurer la mission de service public dont il est question. Quant au contrôle de l'administration, celui est nécessaire dans la mesure où les organismes privés chargés assurant un service public sont soumis, dans l'exercice de ces fonctions, à un régime administratif et à la juridiction administrative. [...]
[...] En effet, il n'est pas étranger que des personnes morales de droit privé, qui en principe sont soumises aux règles de droit privé, se voient attribués des prérogatives leur permettant d'exercer une action administrative s'agissant de « l'accomplissement de services ». Par action administrative, on entend doublement parler des moyens juridiques spécifiques mis à la disposition de l'administration, notamment les actes unilatéraux, et des missions desquelles l'administration est investie. Cette action administrative se définit également par le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit. En effet, elle est forcément contrôlée et obéit en l'occurrence au principe de légalité. [...]
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