La notion d'acte unilatéral recouvre des catégories d'actes extrêmement diversifiés qu'il importe de savoir précisément identifier. Les actes administratifs unilatéraux sont des actes qui s'imposent à leurs destinataires sans que ces derniers ne puissent consentir préalablement à ces actes. Les actes administratifs sont des actes à la fois décisoires, qui contiennent des décisions, et exécutoires, qui s'exécutent d'eux-mêmes. Pour qu'une décision soit considérée comme administrative, il faut qu'elle soit normative et donc qu'elle fasse grief d'un point de vue contentieux, qu'elle soit rattachée à l'autorité administrative et qu'elle relève de l'utilisation de prérogatives de puissance publique.
Les effets de droit qu'un acte administratif est susceptible de produire sont fort variés. Pour comprendre toute la portée des actes administratifs unilatéraux, il est indispensable d'étudier les distinctions établies au sein de cette notion. La jurisprudence actuelle est organisée autour d'une double dichotomie entre les actes réglementaires et non réglementaires, et au sein de cette dernière catégorie entre les actes individuels et les actes qui ne sont ni individuels ni réglementaires. Les actes réglementaires se distinguent des actes non réglementaires par leur caractère général et impersonnel. Les actes non réglementaires ont quant à eux un objet particulier. Les actes individuels sont des actes administratifs unilatéraux qui posent une norme particulière et déploient un effet personnel en identifiant ses destinataires. La grande différence entre les actes réglementaires et les actes individuels et que sur le fondement d'un acte réglementaire, l'administration peut prendre des décisions individuelles. La profonde différence d'objet entre les actes réglementaires et les actes non réglementaires, plus précisément les actes individuels qui constituent la partie la plus importante de cette catégorie, provoque diverses nuances dans le régime juridique qui leur est applicable.
Les actes administratifs individuels constituant une catégorie à part entière des actes administratifs unilatéraux, quels sont les témoins de la spécificité des actes administratifs unilatéraux ? En quoi cette spécificité mène-t-elle à l'application d'un régime juridique particulier aux actes individuels, et à des effets de droit variés ?
Si l'opposabilité des actes unilatéraux témoigne de la spécificité de ces actes (I), le régime juridique applicable à leur disparition la souligne encore d'avantage(II).
[...] Les actes non créateurs de droits peuvent être abrogés. Cette abrogation est obligatoire lorsque l'acte est illégal depuis l'arrêt les Verts de 1990, qui reprend le principe énoncé par l'arrêt Despujol en 1930 selon lequel l'administration à l'obligation de faire droit à une demande d'abrogation d'un règlement illégal, et l'applique aux actes individuels. Quand l'acte est illégal ad initio, l'obligation ne joue que si la demande a été présentée dans le délai du recours contentieux, mais cette obligation s'impose sans délai en cas d'illégalité consécutive à un changement de circonstances de droit ou de fait. [...]
[...] B/L'opposabilité des actes administratifs individuels Pour être opposables, les actes administratifs individuels doivent être motivés. En vertu de la loi du 11 juillet 1979, toutes les décisions individuelles défavorables doivent être motivées. Ainsi, les mesures restrictives de liberté, les mesures de police individuelle, les mesures qui infligent une sanction, les mesures qui subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives, les mesures qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit, les mesures qui opposent une prescription ou une forclusion ou une déchéance, les mesures qui refusent une autorisation, ainsi que les mesures qui dérogent aux règles générales doivent être motivées. [...]
[...] Les actes individuels désignent une personne déterminée. Cependant, tous les actes individuels n'ont pas la même portée, et il faut distinguer les actes individuels créateurs de droits des actes individuels non créateurs de droits. Daniel Labedoux, suite à l'arrêt Epoux Poissonnier de 1984 définit les actes créateurs de droits comme des actes qui accordent un avantage à quelqu'un et en outre garantissent une certaine stabilité de l'octroi de cet avantage. D'autres actes ne sont pas créateurs de droits, en ce sens que les intéressés n'ont pas droit à leur maintien. [...]
[...] En effet, en 1922, le Conseil d'Etat admet dans l'arrêt Dame Cachet qu'un acte administratif individuel peut être retiré dans le délai contentieux de 2 mois. L'arrêt ville de Bagneux en 1966 permet le retrait à toute époque des décisions individuelles créatrice de droits implicites, quand une décision n'a pas été portée à la connaissance des tiers, ils peuvent agir contre elles au-delà du délai de recours. Cet arrêt introduit 2 délais différents. Le Conseil d'Etat a voulu remédier à ce problème dans l'arrêt Ternon rendu en 2001. [...]
[...] En ce qui concerne le retrait des actes administratifs individuels implicites, la loi de 2001 établit le régime du retrait pour les actes implicites d'acceptation, en permettant leur retrait dans un délai de deux mois à compter de leur adoption lorsqu'ils ne sont pas soumis à publicité. Il n'existe pas de régime juridique de principe encadrant le retrait des actes administratifs individuels créateurs de droits explicites. Ainsi, le régime du retrait des actes administratifs individuel pose problème en ce qu'il porte atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, en outre il apparaît encore incomplet et donc susceptible de nombreuses modifications. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture