En effet, de par cette non-obligation de motivation, l'administration s'entourait d'une sorte de culture du secret qui devenait de moins en moins acceptable, à tel point que Georges Morange dans sa chronique publiée en 1978 « le secret en droit public français » parle d'une « sorte de loi générale du silence qui pèse lourdement sur l'ensemble du Droit public français ». C'est alors que le législateur s'est efforcé de répondre à cette carence, dont le point fort a été l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1979 « relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ». Néanmoins, une partie de la Doctrine s'est interrogée quant à la suffisance des efforts effectués par le législateur, notamment face aux exigences de démocratisation et de transparence de l'administration qui sont en plein développement.
On étudiera dans un premier temps comment la culture du secret autour de laquelle s'entourait l'administration est apparue aux yeux de la Doctrine majoritaire inacceptable (I). Enfin, dans un second temps on verra de quelle manière le législateur a choisi de répondre à ces critiques, et comment cette réponse est cependant assortie de certaines limites (II).
[...] En effet, selon Serge Sur le législateur aurait pu adopter une méthode autrement efficace qui aurait consisté à poser le principe de la motivation obligatoire et à formuler un certain nombre d'exceptions limitatives De, plus cette liste est interprétée de manière stricte par le juge administratif, et s'en tient uniquement à la lecture limitative des textes. Enfin, s'ajoutent, à l'exception au principe de non motivation des actes administratifs, trois exceptions que sont le secret, l'urgence absolue et enfin le cas des décisions implicites. [...]
[...] Peut-on véritablement parler d'une généralisation de l'obligation de motivation des actes administratifs ? Aussi, il convient, dans ce cadre, de mettre en exergue l'évolution subie par l'administration quant à cette obligation ou non de motivation. En effet, de par cette non-obligation de motivation, l'administration s'entourait d'une sorte de culture du secret qui devenait de moins en moins acceptable, à tel point que Georges Morange dans sa chronique publiée en 1978 le secret en droit public français parle d'une sorte de loi générale du silence qui pèse lourdement sur l'ensemble du Droit public français C'est alors que le législateur s'est efforcé de répondre à cette carence, dont le point fort a été l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public Néanmoins, une partie de la Doctrine s'est interrogée quant à la suffisance des efforts effectués par le législateur, notamment face aux exigences de démocratisation et de transparence de l'administration qui sont en plein développement. [...]
[...] Aussi, sont entendues par ces deux dénominations six catégories d'actes que ces articles vont énumérer. Sont alors concernés, les actes qui restreignent l'exercice des libertés publiques, ou qui constituent des mesures de police, qui infligent une sanction, subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions. S'ajoutent les actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit, qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. [...]
[...] Ainsi, ce droit, composante du principe du contradictoire, suppose un droit pour l'administré d'être en mesure de présenter notamment ses observations à l'administration, et ce, depuis la loi du 12 avril 2000, dans le cadre de toute décision prise par l'administration et qui lui est défavorable. Aussi, ce principe renvoie à une question pour le moins complexe, relative à la motivation des actes administratifs. Toute décision repose quoiqu'il arrive sur des motifs. On parle de motivation lorsque l'exposé de ces motifs figure au sein de la décision dont il est question. [...]
[...] On l'a vu était avancée l'idée selon laquelle l'obligation de motiver les actes émanant de l'administration, pourrait la contraindre trop fortement. Or, en principe, on estime que celle-ci n'a rien à cacher, et que donc a priori rien ne l'empêche d'expliciter les intentions qui l'ont animée au moment de l'édiction de l'acte. C'est d'ailleurs cette idée qu'exprime Serge Sur, puisqu'en effet, selon lui l'explicitation des motifs ne constituerait qu'une exigence de publicité et qui de plus présenterait l'avantage de prévenir les recours contentieux, et donc par là même de les limiter. [...]
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