« L'acte unilatéral est l'acte dont les normes ont pour objet de régler les rapports entre des personnes autres que ses auteurs. » soulignait le professeur Charles Eisenmann dans son Cours de droit administratif en 1983. Dans cette définition fixée par Eisenmann, apparaît une approche qualitative de la notion d'unilatéralité fondée sur la fonction normative de l'acte et sur le rapport d'inégalité entre l'auteur et le sujet de la norme posée par l'acte. En conséquence, l'acte est unilatéral si l'auteur et le sujet sont parfaitement distincts, en somme qu'il n'y a aucune intervention du destinataire de l'acte à l'édiction de celui-ci. Cette approche de l'unilatéralité est celle partagée, outre Eisenmann, par les professeurs Georges Dupuis, Marie-Josée Guédon et Patrice Chrétien.
Au terme de ces premières constations, il apparait pertinent de nous focaliser d'avantage sur la qualité des auteurs de ces fameux actes unilatéraux. En effet, l'état actuel de notre droit positif ne semble pas nous en proposer une liste ou une définition et nous laisse seulement face à quelques indices pour dire si telle ou telle personne est finalement apte à prendre elle-même, sans le consentement d'une tierce personne, un tel acte. Évidemment, la jurisprudence, si elle n'est pas « source de droit » a, comme dans toutes les branches du droit, contribué à préciser les contours de cette question et nous permet aujourd'hui de pouvoir plus facilement nous déterminer sur la qualité de ces auteurs. Il s'agit donc de nous demander si, à l'instar du professeur Jean-Claude Douence « le règlement doit être un acte de l'autorité publique parce qu'il établit une relation d'inégalité entre son auteur et son destinataire et que seule l'autorité publique peut être légitimement fondée à agir dans une société où tous les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. » ; en somme, nous demander si l'acte unilatéral est-il, exclusivement ou notamment, l'expression de la puissance publique ?
[...] La reconnaissance par le droit français d'actes unilatéraux autres que ceux pris par la puissance publique semble toujours résister aux craintes des méfaits de l'unilatéralité. Il apparait intéressant de souligner qu'il en va différemment du droit allemand qui reconnait plus facilement la théorie de l'engagement unilatéral. Selon la thèse d'Alfred Rieg Le rôle de la volonté dans l'acte juridique en droit civil français et allemand, publié en 1961, cela tiendrait en partie des circonstances respectives de rédaction du Code civil et du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB ou code civil allemand). [...]
[...] Cela tend à nous prouver que l'acte unilatéral est bien l'expression de la puissance publique. La question reste entière de savoir si elle est unique et nous pousse à démontrer qu'au-delà de son inscription dans le cadre des prérogatives de puissance publique, elle peut être un moyen de normativité juridique à la portée des personnes privées et sans que celles-ci aient nécessairement un lien avec le but d'intérêt général qui jusque-là permettait sa reconnaissance à certaines personnes privées. II. L'unilatéralité des actes en tant qu'expression tolérée d'un moyen de normativité juridique On l'a déjà souligné, dans d'autres législations, l'acte unilatéral des personnes privées ne pose pas de problèmes et est reconnu en tant que tel par les juridictions. [...]
[...] L'acte unilatéral est-il seulement l'expression de la puissance publique ? Les actes unilatéraux pris par des personnes privées L'acte unilatéral est l'acte dont les normes ont pour objet de régler les rapports entre des personnes autres que ses auteurs. soulignait le professeur Charles Eisenmann dans son Cours de droit administratif en 1983. Dans cette définition, Eisenmann ne précise pas quels peuvent être les auteurs de tels actes, aussi dans une acception commune et sans doute trop impulsive, on pourrait supposer que seule la puissance publique peut jouer ce rôle. [...]
[...] Dans cette définition fixée par Eisenmann apparait une approche qualitative de la notion d'unilatéralité fondée sur la fonction normative de l'acte et sur le rapport d'inégalité entre l'auteur et le sujet de la norme posée par l'acte. En conséquence, l'acte est unilatéral si l'auteur et le sujet sont parfaitement distincts, en somme il n'y a aucune intervention du destinataire de l'acte à l'édiction de celui-ci. Cette approche de l'unilatéralité est celle partagée, outre Eisenmann, par les professeurs Georges Dupuis, Marie-Josée Guédon et Patrice Chrétien. Mais si cette approche est celle que nous retiendrons pour définir l'unilatéralité il faut souligner qu'un autre courant doctrinal, fondé sur un critère quantitatif, offre une perspective différente de l'unilatéralité. [...]
[...] En effet, l'état actuel de notre droit positif ne semble pas nous en proposer une liste ou une définition et nous laisse seulement face à quelques indices pour dire si telle ou telle personne est finalement apte à prendre elle-même, sans le consentement d'une tierce personne, un tel acte. Evidemment, la jurisprudence, si elle n'est pas source de droit comme dans toutes les branches du droit, contribué à préciser les contours de cette question et nous permet aujourd'hui de pouvoir plus facilement nous déterminer sur la qualité de ces auteurs. [...]
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