Acte non réglementaire, acte administratif unilatéraux, acte administratif contractuel, actes collectifs, arrêt Huglo du 2 juillet 1982, notion de décision exécutoire, décret du 29 juin 2004, abrogation implicite, mesures d'ordre intérieur, arrêt Boussouar contre Garde des Sceaux du 14 décembre 2007, arrêt Duvignères du 18 décembre 2002, circulaires interprétatives
Un acte administratif est un instrument destiné à permettre la réalisation des missions dont les autorités publiques sont investies. En principe, cet acte va émaner d'une autorité administrative et son régime juridique sera lui aussi en principe administratif. Il n'existe pas de forme particulière attachée à un acte administratif. L'acte de l'administration peut résulter de son silence, c'est ce qu'on appelle une décision implicite (de rejet ou d'acceptation). Par exemple : un régime permis de construire, d'aménager, le principe est que dès l'instant ou la demande est instruite, le silence de l'administration vaut acceptation. L'acte administratif s'évince de la seule existence de l'action de l'administration. Tout engagement d'un acte matériel de l'administration implique l'existence d'un acte. Il n'y a pas de forme attachée à un acte administratif. On distingue deux catégories parmi ces actes administratifs, les actes administratifs unilatéraux et les actes administratifs contractuels.
La distinction n'est pas évidente, car les contrats administratifs sont généralement d'une clause exorbitante de droit commun, or cette clause est l'expression par l'administration d'une volonté unilatérale. Les actes administratifs unilatéraux, parmi eux on distingue les actes dits réglementaires et les actes individuels. Un acte réglementaire a une portée générale, mais aussi impersonnelle, ce côté impersonnel va les distinguer des actes individuels. Parmi les actes individuels, on va distinguer les actes collectifs, les actes collectifs individualisés et les actes individuels isolés. Cette distinction est très utile en matière de contentieux, en fonction du type d'actes, les formalités de publication et/ou de modification vont être différentes et tout cela va avoir une incidence directe sur la recevabilité des actions contentieuses.
[...] Les recours qui sont dirigés contre les actes administratifs ne sont pas, sauf exception, suspensifs. Il en sera de même pour les décisions rendues par les juridictions administratives, quelles que soient les voies de recours, celles-ci ne seront pas suspensives. C'est la raison pour laquelle on a mis en place un dispositif particulier qui permet dans certaines conditions de suspendre l'exécution de l'acte contesté. Par ailleurs, tous les actes administratifs doivent reposer sur des motifs pertinents en droit et en fait. [...]
[...] Après une lente évolution jurisprudentielle, le Conseil d'État dans son arrêt du 18 décembre 2002 Duvignères viendra préciser que “Les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger”. Les directives elles, sont apparues récemment. Ce sont des normes d'orientation adressées aux chefs de service afin de fixer une “ligne générale de conduite. Dans son arrêt du 11 décembre 1970, Crédit foncier de France, le Conseil d'État précise les caractéristiques principales de ces actes d'orientation. La différence entre les circulaires et les directives est mince. Cependant, les circulaires sont une pratique ancienne contrairement aux directives. [...]
[...] L'acte non réglementaire Un acte administratif est un instrument destiné à permettre la réalisation des missions dont les autorités publiques sont investies. En principe, cet acte va émaner d'une autorité administrative et son régime juridique sera lui aussi en principe administratif. Il n'existe pas de forme particulière attachée à un acte administratif. L'acte de l'administration peut résulter de son silence, c'est ce qu'on appelle une décision implicite (de rejet ou d'acceptation). Par exemple, un régime de permis de construire, d'aménager, le principe est que dès l'instant où la demande est instruite, le silence de l'administration vaut acceptation. [...]
[...] À l'inverse, l'abrogation des actes non règlementaires créateurs de droit est plus complexe. Il faut ainsi, dans cette hypothèse, opérer une distinction. La première résulte des décisions non règlementaires illégales, celles-ci ont la même ligne de conduite que pour le retrait, l'administration ne peut ainsi retirer ou abroger une décision explicite individuelle et créatrice de droits si celle-ci est illégale uniquement dans un délai de quatre mois. L'administration est dans l'obligation d'abroger un acte non réglementaire non créateur de droits lorsqu'il est illégal de par la suite d'un changement de circonstances de droit ou de fait si une demande a été faite. [...]
[...] Les actes administratifs unilatéraux, parmi eux on distingue les actes dits réglementaires et les actes individuels. Un acte règlementaire a une portée générale, mais aussi impersonnelle, ce côté impersonnel va les distinguer des actes individuels. Parmi les actes individuels, on va distinguer les actes collectifs, les actes collectifs individualisés et les actes individuels isolés. Cette distinction est très utile en matière de contentieux, en fonction du type d'actes, les formalités de publication et/ou de modification vont être différentes et tout cela va avoir une incidence directe sur la recevabilité des actions contentieuses. [...]
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