acte administratif unilatéral, recours pour excès de pourvoi, recevabilité d'un recours, acte décisoire, article 19 de la Constitution, arrêt Magnier, prérogatives de puissance publique, compétence du juge administratif, article 421-1 du Code de justice administrative, arrêt Gitsi, arrêt Syndicat CGT des hospitaliers de Be?darieux, arrêt Hardouin et Marie, arrêt Société Friadent France, arrêt Fairvesta international, acte confirmatif, MOI Mesures d'Ordre Intérieur, arrêt Meyet, arrêt Kherouaa, arrêt Institution Notre Dame de Kreissger
L'acte administratif unilatéral est un acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative, portant sur l'ordonnancement juridique et affectant les droits ou les obligations des tiers sans leur consentement. Cet acte est une décision exécutoire adoptée par une autorité administrative, sauf exception, et contrairement au contrat, l'acte administratif unilatéral s'impose aux administrés sans leur consentement. On identifie l'acte administratif unilatéral de deux manières : formellement et matériellement. Du point de vue formel, on identifie la personne à l'origine de l'acte. Dans un premier temps, il s'agit des personnes publiques, donc les autorités administratives : le président de la République et le Premier ministre peuvent prendre des décrets, conformément à l'article 19 de la Constitution ; les ministres peuvent prendre des dépêches, notes, circulaires ou lettres ; les autorités administratives comme les maires ou les préfets prennent des arrêtés ou des délibérations. Depuis l'arrêt du Conseil d'État de 1961 « Magnier », les personnes privées peuvent prendre des actes administratifs unilatéraux à condition que la personne de droit privé soit en charge d'un service public et qu'elle emploie des prérogatives de puissance publique ; ce qui a élargi le champ d'application des actes administratifs unilatéraux et ainsi que leur contestation par la voie du recours devant le juge administratif.
[...] Un acte administratif unilatéral peut-il toujours faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ? Selon le professeur de droit public Valentin Lamy, « L'acte administratif unilatéral est l'expression première des prérogatives de puissance publique il s'agit de l'action de l'Administration qui exprime le mieux son pouvoir exorbitant du droit commun ». En effet, l'acte administratif unilatéral est un acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative, portant sur l'ordonnancement juridique et affectant les droits ou les obligations des tiers sans leur consentement. [...]
[...] Le recours permet de contraindre l'autorité administrative à faire respecter le droit des administrés et de statuer sur la légalité d'un acte. En ce sens, si un acte est considéré comme illégal, le juge peut sanctionner en annulant l'acte de manière rétroactive. Cependant, au cours des jurisprudences et avec l'évolution de la notion d'acte administratif unilatéral, l'accès au recours est de plus en plus encadré et la contestation de la légalité d'un AU et les questions sur la recevabilité de la requête se posent. [...]
[...] De ce fait, l'acte réglementaire peut être contesté pour excès de pouvoir. Le CE a également établi de nouvelles règles permettant de savoir dans quelle mesure un acte de droit souple était susceptible de REP : Si la mesure modifie la situation juridique de la personne concernée par l'acte. Une MOI peut être contestée si elle porte atteinte au statut, aux prérogatives, à la responsabilité ou à la rémunération de l'agent concerné. Cf CE « Mme B ». Une circulaire est contestable si elle est perçue par les agents ou usagers comme décisoire. [...]
[...] Un acte administratif unilatéral peut-il toujours faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ? La recevabilité d'un recours contre un acte administratif unilatéral est conditionnée. Ces conditions permettent au juge administratif de statuer ou non sur le fond et la légalité d'un acte ; et permettent de savoir quels actes sont susceptibles d'un recours : il s'agit des actes décisoires et exécutoires mais le juge administratif considère qu'à partir du moment où un acte ne revête pas le caractère d'une décision, le recours est irrecevable, sauf exception (II). [...]
[...] Les actes confirmatifs : il s'agit d'actes venant confirmer ou reprendre le contenu d'actes antérieurs. Même si l'acte antérieur est lui susceptible de REP, ce n'est pas le cas de l'acte confirmatif qui ne modifie pas l'ordonnancement juridique et en ce sens, n'est pas un acte décisoire. Le recours par voie d'exception est cela dit possible. Les mesures d'ordre intérieur (MOI) : il s'agit d'actes de droit souple dont la contestation est irrecevable. Les agents n'ont pas le droit de contester une décision de leur supérieur hiérarchique. [...]
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