Les actes administratifs unilatéraux sont avant tout des actes juridiques, c'est-à-dire des manifestations de la volonté d'une seule personne destinées à créer des droits ou des obligations aux administrés. Pendant longtemps il n'a guère été contesté que l'acte unilatéral fut le monopole du droit public. En effet, l'acte administratif unilatéral constitue la marque de la puissance publique par excellence, le droit privé reposant quant à lui sur le contrat, c'est-à-dire l'accord des volontés. L'acte administratif unilatéral est bien le mode normal d'action de l'administration : c'est une décision émanant de la seule volonté de l'administration.
Les actes administratifs unilatéraux peuvent faire l'objet de plusieurs classifications dans la mesure où ils reposent sur la conjonction de trois éléments : un élément organique, un élément formel et un élément de fond.
Il est ainsi possible de classer les actes administratifs unilatéraux en fonction de leur auteur. Selon la conception organique, la qualification d'un acte administratif découle en premier lieu de la qualité de son auteur ce qui signifie qu'en principe, un acte sera administratif lorsqu'il émanera d'un organisme administratif (d'une personne publique), il sera privé lorsqu'il émanera d'un organisme ou d'une personne privée.
[...] D'où le caractère inopérant du critère organique qui semble devoir être superposé à d'autres critères qui pourraient rendre compte de l'ensemble des actes administratifs unilatéraux. B Un acte administratif unilatéral déterminé par une superposition de critères En principe, les actes administratifs sont pris par des personnes publiques. Cependant, les personnes publiques prennent parfois des actes de droit privé et des actes administratifs peuvent parfois avoir pour auteur des personnes privées les actes non administratifs des personnes publiques II arrive exceptionnellement que les actes unilatéraux des personnes publiques ne soient pas administratifs. [...]
[...] I ) L'Administration est parfois aidée par des collaborateurs occasionnels, des requis ou des bénévoles. Les décisions qu'ils seraient conduits à prendre seraient mises au compte des organismes concernés et soumises au régime juridique général de l'acte administratif. Par ailleurs, l'application de la théorie des fonctionnaires de fait permet de considérer comme réguliers des actes administratifs pris par des personnes sans investiture ou même étrangère à l'Administration. II en va ainsi en cas de circonstances exceptionnelles. Durant la Seconde Guerre mondiale, des actes ayant un caractère de nécessité et d'urgence (ravitaillement de la population par réquisition des denrées stockées par les commerçants) furent regardés comme des actes de l'administratif bien qu'ils aient émané d'un organisme qui s'était substitué aux autorités municipales (CE mars 1948, Marion). [...]
[...] Il s'agit de la personne ou des personnes qui ont accompli l'acte : elles ont signé un document, elles ont donné un ordre verbal, elles ont fait un geste assimilé à des paroles ou des écrits. Juridiquement, l'auteur d'un acte est l'individu ou l'ensemble des individus dont le consentement est nécessaire pour que la décision soit prise. Inconcevabilité de principe pour une personne privée d'imposer sa volonté par acte administratif unilatéral Le procédé normal de l'action juridique privé est l'accord des volontés. [...]
[...] Il y a donc bien utilisation d'un critère matériel, l'exception au critère organique. Conclusion : La conception organique a été la première conception adoptée et aujourd'hui encore, le critère organique demeure fondamental. Néanmoins, le critère organique semble parfois insuffisant pour déterminer la nature administrative de l'acte unilatéral, car celle-ci dépend non seulement de son auteur, mais également de la nature de la mission confiée, réalisée par cet acte ou réalisée pour cet acte. On constate finalement une absence de critère unique ou dominant, mais davantage une accumulation de critères (permettant de relater l'activité de l'administration. [...]
[...] Personnes privées aérant un service public industriel et commercial En principe, les décisions des organismes de droit privé gérant un service public industriel et commercial sont de droit privé. Sont en revanche des actes administratifs les règlements pris par ces organismes qui se rapportent à l'organisation du service public assuré. Ex. : comme la décision de la SNCF de supprimer une liaison ferroviaire, ou fixant les tarifs. Ce pouvoir a été reconnu aux comités d'organisation, aux ordres professionnels et aux associations gérant un service public. La solution est illustrée par les arrêts Magnier (CE janvier 1961), Monpeurt arrêt d'Assemblée 31 juillet 1942), et Bouguen (CE avril 1943). [...]
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