L'administration est une organisation complexe dont les services assurent le bon fonctionnement de l'État afin de garantir la sécurité juridique. Le débat majeur qui fait rage au sein du droit administratif, branche du droit qui régit l'administration, mais aussi les relations entre administration et administrés, est de savoir s'il faut privilégier la sécurité juridique ou la légalité des actes. C'est-à-dire privilégier l'abrogation et le retrait des actes administratifs ou réserver ces deux cas de figure à des hypothèses rares et déterminées. Revenons avant tout sur ce qu'est un acte administratif : c'est un acte juridique, mettant en place l'exécution d'une opération administrative et de droits administratifs. Ces actes sont dits unilatéraux, contrairement aux contrats administratifs.
[...] Les jurisprudences Despujol et Alitalia complétées par la loi du 20 décembre 2007, impose clairement à l'administration de se mettre à jour régulièrement. L'abrogation d'actes administratifs, qu'ils soient légaux ou illégaux, individuels ou réglementaires, est soumis à de nombreuses barrières législatives caractérisées par des décrets, des lois et de la jurisprudence administrative. Cette législation permet à l'administré de se défendre en cas d'excès de pouvoir de l'administration et à l'administration d'être en accord avec le monde qui change et évolue. [...]
[...] La jurisprudence détermine la création ou non de droits par un acte administratif. Tout d'abord, dès la signature d'un acte administratif, il y a création de droits, telle que la nomination d'un fonctionnaire (dans ce cas la, l'acte administratif procure a l'administré un statut). Il est donc impossible d'abroger cet acte ou un acte de même nature, mais d'autres actes peuvent remplacer l'abrogation comme, dans ce cas-là, la révocation d'un fonctionnaire, mais aussi comme un texte législatif ou réglementaire peut le prévoir. [...]
[...] L'abrogation d'un acte réglementaire est toujours possible. Personne n'a de droit à son maintien, il peut être modifié ou supprimé par l'autorité qui l'a édicté. Les administrés peuvent demander au juge l'abrogation d'un règlement dans les délais de recours du contentieux (deux mois), ou au-delà si le règlement est devenu illégal (décret 83-1025 du 28 novembre 1983) à raison d'une circonstance nouvelle de fait ou de droit (Conseil d'État janvier 1930, Despujols), ou à l'occasion de la contestation d'une mesure individuelle prise sur son fondement (exception d'illégalité). [...]
[...] Il faut également prendre en compte les circonstances de droit, c'est-à-dire les modifications juridiques. Un délai de deux mois est alors attribué aux administrés pour demander l'abrogation de tel acte administratif. Ensuite, la jurisprudence Alitalia de 1989 a permis de détruire les conditions temporelles de la jurisprudence Despujol. En effet, le Conseil d'État érige en principe l'obligation de l'administration d'abroger un règlement illégal dès l'origine, notamment, si celui-ci est incompatible avec une directive qui, elle, ne peut pas être abrogée. La jurisprudence Alitalia ne s'applique pas aux actes créateurs de droit. [...]
[...] Ces actes sont dits unilatéraux, contrairement aux contrats administratifs. On différencie deux types d'acte : l'acte administratif individuel qui vise un ou plusieurs individus identifiés ou identifiables, par opposition à l'acte administratif réglementaire, s'appliquant à une population entière ou à une partie de cette population, comme les arrêtés municipaux. Voyons maintenant ce qu'est l'abrogation : elle consiste à mettre fin à l'acte en question et à annuler tous ces effets sur l'avenir sans remettre en cause les effets indirects produits antérieurement lors de son application. [...]
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