Cours de droit des collectivités territoriales ayant pour objet la « Vie publique/administrative locale ».
[...] Les interférences entre les compétences locales et le droit communautaire Dans le cadre de leurs activités normatives, les autorités administratives locales ne peuvent ignorer le droit communautaire. Les compétences, et par voix de conséquence, les actes administratifs locaux entrant dans le champ d'application du droit communautaire, sont nombreux. En vertu du principe de conventionalité, les actes administratifs pris par les autorités locales doivent être conformes ou compatibles avec les normes communautaires entrant dans leur champ d'application. Cette obligation de conventionalité est particulièrement importante dans certains domaines. [...]
[...] Étudier la vie administrative locale suppose le préalable de circonscrire rapidement la notion d'administration locale. L'administration locale désigne l'ensemble des collectivités autres que l'Etat. Le dictionnaire Littré définie la collectivité territoriale comme une personne morale qui gère les intérêts d'une circonscription administrative. D'un point de vue juridique, la 9/60 définition est beaucoup plus délicate. Deux ambiguïtés d'ordre terminologique doivent être levées. - En premier lieu, il est fréquent de constater que la doctrine emploi indifféremment les termes de collectivités territoriales et de collectivités locales. [...]
[...] Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'EPCI. Il est seul chargé de l'administration mais il peut déléguer par arrêté sous sa surveillance et sa responsabilité l'exercice d'une partie de ses fonctions au vice président ou à d'autres membres du bureau. Le président est le chef des services de l'EPCI et représente celui-ci en justice Le bureau de l'EPCI Le bureau de l'EPCI est composé du président, d'un ou de plusieurs vices présidents et éventuellement d'un ou de plusieurs autres membres. [...]
[...] Enfin, la loi Barnier du 4 février 1995 a permis la saisine du Conseil Municipal e par 1/5 des électeurs inscrits en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement. Tous ces dispositifs de consultation présentaient, cependant, une portée limitée. Ils étaient limités quant à leur objet, et la décision échappée au final aux administrés. Même si elle devait en tenir compte d'un point de vue politique, les autorités locales n'étaient pas juridiquement tenues par le résultat du référendum. [...]
[...] Cependant consciente de l'évolution des enjeux et de la place de plus en plus considérable des collectivités territoriales dans le jeu de l'application du droit communautaire, la Cour a infléchi quelque peu sa position, sans pour autant consacrer une responsabilité de principe des collectivités territoriales du fait d'un manquement à une obligation communautaire, la Cour a introduit l'hypothèse d'une mise en cause des collectivités territoriales. Selon la Cour, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que la responsabilité qui incombe à un organisme de droit public de réparer les dommages causés aux particuliers par des mesures qu'il a prise en violation du droit communautaire, puisse être engagée en plus de celle de l'Etat membre (CJCE juillet 2000, Haïm 2). Cette responsabilité ne relève pas du droit communautaire mais du droit national. [...]
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