Conséquences directes sur les actions ouvertes à la victime. En cas de faute de service, la réparation ne pourra pas être demandé à l'agent sur son patrimoine personnel devant les juridictions judiciaires.
Bien entendu, la victime devra agir contre l'administration concernée devant le Juge administratif. En cas de faute personnelle : Sont différentes en fonction de la catégorie de la faute personnelle à l'origine du préjudice.
(...) Deux fautes à l'origine de ce dommage, la faute de service a entraîné la commission des fautes personnelles. Ici, le CE reconnaît que l'administration peut être condamné à réparer intégralement le préjudice. S'applique chaque fois que des fautes personnelles ont été rendus possibles par des fautes de services. 13 déc 1963 Ministre des armées contre consorts ocelli.
Arrêts de principe, 12 avril 2002 Papon, RFDA 2002 P582 Conclusion Boissard.
En application de Tépaz 1935, le fait que les faits reprochés soit une complicité de crime contre l'humanité n'implique pas de facto la faute personnelle. Les faits reprochés sont commis durant le service. On retiendra quand même la faute personnelle néanmoins car c'est l'excès de zèle dans la mise en oeuvre de la politique anti-juifs du régime de Vichy qui permettent cette qualification. Y a-t-il en plus une faute de service qui a permis ces fautes personnelles ?
Il existait une autonomie de volonté du régime de Vichy par rapport aux volontés de l'occupant allemand. L'obstacle juridique était constitué par l'ordonnance du 9 août 1944. Sont nuls et de nuls effets tous les actes promulguées après le 16 Juin 1940. De jurisprudence constante, le CE jugeait que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagé pour des actes datant de cette époque. Jusqu'à l'arrêt Papon, le CE appliquait cette ordonnance et refusait toute indemnisation.
(...) Revirement de jurisprudence dans l'arrêt Papon, ils jugent qu'en sanctionnant par la nullité l'illégalité manifeste des actes contre les Juifs, nécessairement admis que les faits auquel ils ont donné lieu, est une source de responsabilité (...)
[...] II) Les hypothèses de substitution de responsabilité Distinction avec les hypothèses précédentes, cumul de fautes, cumuls de responsabilité La victime n'a aucun choix possible. La victime ne peut agir que contre l'administration dont relève l'agent qui a commis la faute. On a déjà vu des hypothèses : cas notamment, la loi 31 décembre 1957, quand le dommage est causé par un véhicule, les victimes alors même que le véhicule appartiendrait a une personne publique n'ont d'action que contre ladite personne publique. [...]
[...] Les droits de la victime Conséquences directes sur les actions ouvertes à la victime. En cas de faute de service, la réparation ne pourra pas être demandé à l'agent sur son patrimoine personnel devant les juridictions judiciaires. Bien entendu, la victime devra agir contre l'administration concernée devant le Juge administratif. En cas de faute personnelle : Sont différentes en fonction de la catégorie de la faute personnelle à l'origine du préjudice. Le cumul de faute et le cumul de responsabilités. [...]
[...] C'est celle qui existe au profit des magistrats judiciaires, en application de l'ordonnance de 1958. Les magistrats judiciaires ne sont responsables que de leur faute personnelle. Leur responsabilité ne peut être engagée que par une action récursoire de l'état, qui est obligatoirement portée devant une chambre civile de la Cour de Cassation, code de l'organisation judiciaire : l'état garantit les victimes des dommages causés par les magistrats ayant commis une faute personnelle : problème car on a constaté que ce régime de substitution de responsabilité aboutit de fait à un régime qui ressemble fort à un régime d'irresponsabilité, dans la pratique les actions récursoires sont rarement exercés contre les magistrats (valable aussi pour les 2 premières hypothèses). [...]
[...] Soit devant les 2. Ici, commune doit intégralement réparation à la victime. En plus principe du non-cumul. La commune peut demander à être subroger dans les droits de la victime contre le maire. C'est donc simplement une faute personnelle détachable du service. La jurisprudence limitera l'application du cumul de responsabilité dans ce cas là et seulement dans celui la. Puis novembre 1949, Mimeurt. Cet arrêt s'applique lorsqu' une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service est à l'origine du dommage. [...]
[...] Revirement de jurisprudence dans l'arrêt Papon, ils jugent qu'en sanctionnant par la nullité l'illégalité manifeste des actes contre les Juifs, nécessairement admis que les faits auquel ils ont donné lieu, est une source de responsabilité. Le CE admet donc le cumul de faute. Si une faute personnelle et une faute personnelle ont conjugués leurs effets pour produire le dommage, la victime peut agir pour le tout contre la personne publique. La personne publique pouvant se retourner contre ses agents par l'action récursoire. Le cumul de responsabilité 2e grand coup porté au système alternatif. Lemonnier CE 1918. [...]
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