La doctrine a classé les utilisations du domaine public en deux catégories distinctes, catégories reprises par le nouveau Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) :
- Les utilisations collectives du domaine public qui sont des utilisations de droit commun parce qu'elles répondent à l'affectation du bien à l'utilité publique. Ces utilisations collectives sont par leur nature conformes à l'affectation du bien à l'usage de tous. Pour ces utilisations collectives, il n'y aura pas de règles particulières.
- Les utilisations privatives : elles sont exceptionnelles parce qu'elles sont anormales en ce qu'elles limitent l'affectation à l'usage de tous sur le bien du domaine public. Ces utilisations privatives sont soumises à une autorisation préalable de la personne publique propriétaire du bien. Cette autorisation ne sera donnée que si la personne publique propriétaire du bien estime que l'utilisation privative est compatible avec l'affectation du bien à l'usage de tous. L'utilisation privative ne doit pas empêcher l'utilisation collective du bien (qui est sa vocation première).
Le Code reprend cette distinction aux articles L2121-1 (utilisations collectives) et L2122-1 (utilisations privatives). Cette distinction est reprise sous une forme un peu différente. L'article L2121-1 concerne les utilisations conformes à l'affectation à l'utilité publique. Il prévoit que « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. »
[...] Les délégations de service public sont soumises à 2 obligations : obligation de publicité et obligation de mise en concurrence. La liberté du commerce et de l'industrie est assurée sur le domaine public. Elle est même protégée par l'admission de la légalité de monopole au profit d'un concessionnaire de service public sur le domaine public. Mais ces monopoles sont exceptionnels car ils ne peuvent être institués que par le législateur. Le principe d'égalité dans l'utilisation collective du domaine public La reconnaissance de ce principe d'égalité figure dans un arrêt du CE de 1956 BIBERON. [...]
[...] En ce qui concerne les autorisations d'occupation du domaine public données par les collectivités territoriales, l'article L1311-7 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales dispose qu'« en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée Il faut que l'occupant évincé prouve l'existence d'un préjudice certain. L'indemnisation du préjudice moral est exclue. Le même article est prévu pour le retrait des autorisations d'occupation délivrées par l'Etat à l'article L2122-9 alinéa 3 du CG3P. Il n'existe qu'une exception : les concessions funéraires, qui sont achetées à perpétuité par des personnes privées, confèrent à ces personnes sur le domaine public communal un droit réel immobilier sur la partie du cimetière. Arrêt du CE 1983 LASPORTE et TC 1983 FRANCOIS. [...]
[...] Il faut que l'interdiction professionnelle soit limitée à certains lieux et à certaines heures. Arrêt du CE de 1991 LEMONNE : le CE reconnaît l'arrêté du maire de St Jean de Luz qui avait interdit l'activité de marchand ambulant sur l'ensemble du secteur de la vieille ville. Le CE justifie la légalité de cet arrêté d'interdiction en disant que dans les autres quartiers de la ville, les marchands ambulants pouvaient exercer librement leur activité sur le domaine public. Le CE admet comme motif légal des arrêtés de police restreignant l'exercice d'activités professionnelles sur le domaine public l'agrément des touristes et leur tranquillité. [...]
[...] Le preneur a l'obligation d'améliorer le fonds. La redevance est donc peu élevée. Le législateur a enserré cette possibilité dans 4 garanties de façon à ce que les collectivités territoriales ne fassent pas trop de baux emphytéotiques : La loi de 1988 reprise par le Code prévoit que le bail ne peut être consenti par la collectivité territoriale que pour l'accomplissement d'une mission de service public ou en vue de l'opération d'intérêt général. La mission de SP ou l'opération d'intérêt général doit relever de la compétence de la collectivité territoriale. [...]
[...] L'administration était libre de fixer les conditions de gestion du domaine public. Mais le CE a posé à la charge de l'administration propriétaire ou affectataire du domaine public l'obligation de respecter la liberté de commerce et de l'industrie. Cette nécessité figure dans l'arrêt de 1969 STE AFFICHAGE GIRAUDI. Dans le contexte actuel qui résulte de l'ordonnance de 1986, le CE a rappelé le principe de la liberté de commerce et de l'industrie mais il y a ajouté le respect du principe de la liberté de concurrence tel qu'il figure dans l'ordonnance de 1986 pour les activités de production, de distribution et de service. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture