Une division existe entre l'utilisation commune et l'utilisation privative du domaine public. Certaines règles s'appliquent dans les deux cas, la distinction est plutôt pédagogique : en matière d'utilisation commune, on met essentiellement en oeuvre des pouvoirs de police, et en matière d'utilisation privative, ce sont des pouvoirs de gestion que l'on met en oeuvre.
On doit faire la distinction entre le pouvoir de police et de gestion : le pouvoir de gestion démontre les pouvoirs issus de la propriété. Même sur l'utilisation commune, on peut avoir des considérations de gestion.
Pour ce qui est de la notion de compétence, les communes ont le pouvoir de gestion, donc le maire et le conseil municipal l'exercent sans tutelle du préfet. Le pouvoir de police appartient soit au maire, soit à des autorités de tutelle comme le préfet.
Pour ce qui est de l'utilisation commune du domaine public, les usagers sont impersonnels, anonymes, dépourvus de tout droit privatif sur le domaine public. Pour ce qui est de l'utilisation privative du domaine public, les usagers sont déterminés nominément et ont des droits privatifs sur le domaine public.
[...] Même sur l'utilisation commune, on peut avoir des considérations de gestion. Pour ce qui est de la notion de compétence : Les communes ont le pouvoir de gestion, donc le maire et le conseil municipal l'exercent sans tutelle du préfet. Le pouvoir de police appartient : soit au maire soit à des autorités de tutelle comme le préfet. Concernant les utilisateurs : Pour ce qui est de l'utilisation commune du domaine public, les usagers sont impersonnels, anonymes, dépourvus de tout droit privatif sur le domaine public. [...]
[...] Cette règle a été reprise par une loi de 1966 et codifiée à l'article L2213- 6 CGCT. Conditions à respecter : Article L2213-1 CGCT : le maire est compétent pour déterminer les zones sur lesquelles porte le stationnement payant Article L2333-87 CGCT : le conseil municipal fixe les tarifs du stationnement qui sont considérés juridiquement comme des redevances. CE fédération nationale des clubs automobiles de France pose les conditions de validité d'un tel stationnement : il doit avoir été tenté auparavant d'autres remèdes aux problèmes de circulation ( réglementation, disques . [...]
[...] Exemples : Crim Grequ : instauration d'un zonage avec tarification pour les riverains CE Ville de Toulon CAA Bordeaux Département Charente Maritime et CE Association Oléron environnement : instauration d'un tarif préférentiel pour le transport en bateau des iliens par rapport aux touristes et aux littoraux CE Pecheu : on a une tarification spécifique pour les voitures en covoiturage aux péages des autoroutes. III Le principe de gratuité de l'utilisation C.Constit Ponts à péage : ce principe n'a pas valeur constitutionnelle. [...]
[...] Seul le stationnement est règlementé. Exemple : Ancien article R37 du Code de la route et nouveau R417-2 : est abusif le stationnement pendant plus de 7 jours à un même endroit sauf à Paris où cette durée est réduite à 24h. C La liberté de commerce et de l'industrie La voie publique est affectée à la circulation et n'a donc pas pour vocation première d'être le lieu d'exercice d'une activité professionnelle et commerciale. CE Daudignac : la voie publique est réservée à la circulation mais les mesures prises pour les nécessités de la circulation ne doivent pas porter une atteinte grave au principe du commerce et de l'industrie. [...]
[...] La liberté est la règle mais il existe des exceptions à cette règle, exceptions posées par des pouvoirs de police et des pouvoirs de gestion : CE SA des usines Renault : cette liberté d'utilisation est subordonnée à une utilisation conforme à l'affectation de la dépendance. Dans cet arrêt, on voulait faire des essais automobiles sur le domaine public avec une déclaration préalable. Le juge administratif a estimé que l'utilisation n'était pas conforme à l'affectation du domaine public. ATTENTION : il ne faut pas confondre compatibilité et conformité. Article L2213-1 CGCT : cette liberté de circulation est régie par les pouvoirs de police du maire, qui peut interdire, restreindre, réserver certaines voies de circulation de son agglomération en se fondant sur la notion d'ordre public. [...]
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