Suivant l'article 1134 du Code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Ce principe fondamental du droit civil est loin d'être le même en droit des contrats administratifs.
En effet, l'administration étant par nature différente du particulier, on ne saurait lui conférer un régime contractuel similaire à celui du droit civil. Il est nécessaire de donner à l'administration des prérogatives amenant à un régime exorbitant du droit commun, afin de répondre à l'intérêt général dont elle garante. De ce fait, on s'accorde à dire que l'unilatéralisme est une caractéristique essentielle de la personne publique dans l'intervention du contrat. Le triptyque classique étant le pouvoir de contrôle et de direction, le pouvoir de modification et de résiliation unilatérale du contrat (...)
[...] De ce fait, on s'accorde à dire que l'unilatéralisme est une caractéristique essentielle de la personne publique dans l'intervention du contrat. Le triptyque classique étant le pouvoir de contrôle et de direction, le pouvoir de modification et de résiliation unilatérale du contrat. La toute puissance de l'administration ne peut donc être qu'une éventualité, cependant, il ne faut pas oublier que le juge du contrat est présent, sorte d'épée de Damoclès que l'on peut manier plus ou moins facilement dans le but de réguler ou bien contrecarrer la mise en œuvre des pouvoirs de l'administration. [...]
[...] On peut imaginer pleinement que l'administration détient une position incontestable au final. Or des exceptions qui sont fondées sur la nature de l'acte contesté ont vu le jour. La théorie de l'acte détachable a permis le recours pour excès de pouvoir (REP) mais seulement dans la formation du contrat. En matière d'exécution du contrat le co-contractant n'a pas cette possibilité. Toutefois le juge a admis le REP placé dans une situation légale et règlementaire à partir du célèbre arrêt Croix de Seguey Tivoli. [...]
[...] En effet, il appartiendrait au juge d'apprécier la proportionnalité de la sanction par rapport à la faute commise (CE 1991, Département de la Haute Loire). On constate que l'administration connaît des limites à ses pleins pouvoirs car le juge du contrat veille en les régulant. D'autant plus que son intervention, donc la pratique, a établi des principes auxquels l'unilatéralisme de l'administration se heurte. Le co-contractant n'est pas tout à fait livré à lui même mais dispose de moyens de recours permettant au juge d'intervenir dans le contrat. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a reconnu l'intérêt à agir des usagers du service public contre un refus de l'administration de faire usage de son pouvoir de direction. Même solution contre les actes relatifs à la résolution du contrat ( CE 1987, société TV 6 Par la suite, l'arrêt Cayzeele de 1996 a mis un point final en donnant aux tiers la possibilité par voie de conséquence, d'annuler certaines clauses d'un contrat administratif. Même si le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par l'administration à l'encontre de son co-contractant (CE 1972, Société de nettoyage des ateliers de Fontainebleau), il faut préciser qu'en raison de l'importance des investissements réalisés, le juge du contrat accepte d'annuler certaines mesures. [...]
[...] II- Un unilatéralisme de l'administration in fine relativisé. Il s'agit ici de démontrer que l'unilatéralisme n'est pas absolu et donc que l'administration peut être en quelque sorte mise à mal par le co-contractant en lui donnant la possibilité de faire intervenir le juge du contrat Ensuite, on constatera que l'unilatéralisme peut être à relativiser suivant le type de contrat et la personne qui contracte(B). A Des prérogatives pouvant faire l'objet de recours. Tout d'abord, le droit administratif oblige le cocontractant à s'adresser à l'administration afin d'obtenir une décision préalable. [...]
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