Sur la scène européenne, la protection des droits fondamentaux relève a priori d'autres organisations : le Conseil de l'Europe est l'institution de prédilection de cette protection sur la scène européenne. Pourtant, l'Union européenne intervient.
Entre 1951 et 1957, sont crées la Communauté Economique du Charbon et de l'Acier, la Communauté Economique de l'Energie Atomique, la Communauté Economique européenne. Les droits fondamentaux n'ont pas de place dans le cadre des traités communautaires. Ce ne sont que des objectifs purement économiques. La CEE est un marché commun où est assurée la liberté de circulation des marchandises, des capitaux (...)
[...] À l'heure actuelle, la consécration des droits fondamentaux passe par une intégration négative et non par une intégration positive. Les communautés et l'Union Européenne sont régies par le principe de spécialité des compétences et par le principe d'attribution des compétences : elles n'ont compétence que dans les domaines où les États membres leur ont laissé cette compétence. Or, elles ne disposent pas de compétence pour légiférer en matière de droits fondamentaux. Il n'existe pas de dispositions positives des droits fondamentaux. [...]
[...] Les États membres peuvent adopter des actes violant les droits fondamentaux dans ces domaines, mais il reste soumis au juge national. Si un État membre viole les droits fondamentaux en matière de coopération judiciaire et policière en matière pénale, le recours ne semble pas efficace contre la violation des droits fondamentaux. La Cour de Justice des Communautés Européennes détient, elle seule (par le Tribunal de Première Instance), compétence en ces matières. Il n'existe cependant pas de recours en manquement, pas de recours en carence, ni de recours en responsabilité extracontractuelle. [...]
[...] La Charte des Droits Fondamentaux est un simple accord interinstitutionnel, elle ne lie que les simples institutions. La Charte des Droits Fondamentaux n'est pas invocable devant les juridictions nationales. Le Conseil d'État refuse d'accueillir les moyens tirés de la Charte car elle est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un Traité une fois introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptible d'être invoqué devant les juridictions nationales. [...]
[...] Cette procédure politique présente de nombreux avantages. Elle n'a jamais été mise en œuvre à l'heure actuelle. Sa mise en ouvre a été évoquée à plusieurs reprises : participation de la ligue du nord au gouvernement de BERLUSCONI, la découverte de prisons clandestines sur le territoire d'États membres mises à la disposition de la CIA dans le cadre du terrorisme. La question se pose de savoir dans quelles conditions elle pourra être mise en œuvre. Ça aboutira à un clash politique rendant difficile la prise de décisions au sein de l'Union Européenne II Une protection limitée Cette limitation de la protection tient à l'inapplication des sanctions politiques et aux lacunes du système juridictionnel. [...]
[...] Ces recours sont de nature à permettre une protection efficace des droits fondamentaux. Une autre forme de protection a été mise en place : une protection politique B Une protection politique Elle résulte de l'article 7 introduit par le Traité d'Amsterdam. Cette procédure a subi une évolution par rapport à sa rédaction Évolution de la rédaction de l'article 7 du Traité de l'Union Européenne L'article 7 du Traité de l'Union Européenne permet de sanctionner un État membre qui se rendrait coupable d'une violation grave et persistante des principes posés à l'article 6 1 du Traité de l'Union Européenne. [...]
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