D'après un célèbre proverbe brésilien « dieu est grand mais la forêt est encore plus grande ». D'immense étendus forestières il en est question dans cette jurisprudence Préfet des Bouches-du-Rhône rendue par le Tribunal des Conflits le 22 octobre 2007.
Dans cette affaire Mlle Doucedame avait été victime le 16 novembre 2000 d'un grave accident durant une visite de la grotte située au lieu-dit Bibémus dans le domaine des Roques-Hautes, massif forestier qui se trouve appartenir au département des Bouches-du-Rhône. Elle décida de réclamer auprès des tribunaux judiciaires la réparation de son préjudice. Elle s'adressa d'abord devant l'ordre judiciaire. Cependant le préfet des Bouches-du-Rhône estimait que ce contentieux appartenait au juge administratif en raison de son intervention sur le domaine public. C'est donc tout naturellement que par un arrêté il éleva le conflit. Le juge civil ayant refusé de se dessaisir, le conflit fut élevé devant le Tribunal des Conflits (...)
[...] Le juge civil ayant refusé de se dessaisir, le conflit fut élevé devant le Tribunal des Conflits. La juridiction de Conflits afin de déterminer quel était l'ordre compétent devait déterminer si le lieu-dit Bibémus se trouvant dans le domaine des Roques-Hautes appartenait au domaine public ou du domaine privé. Les juges vont alors consacrer la compétence du juge civil pour connaître de cette affaire. En effet l'accident éprouvé par Mlle Doucedame était intervenu sur le domaine privé, il appartenait donc au juge judiciaires de connaître de l'action en responsabilité à l'encontre du département des Bouches-du-Rhône. [...]
[...] Pour finir la décision rendue le 22 octobre 2007 ne nous fourni que peu d'information afin de répondre à cette question. En effet ce litige concernait une forêt, or depuis la jurisprudence du 20 juillet 1971 Consort Bolusset ; la foret de fontainebleau figure parmi le domaine privé. Cette solution a été confirmée par la Haute Juridiction administrative dans une jurisprudence en date du 28 novembre 1975 Office national des forêts contre Abamonte, concernant forêt domaniale du Banney a Luxeuil, et ce malgré des aménagements spéciaux manifestes et une ouverture au public. [...]
[...] Ce principe a très clairement été posé dans un considérant de principe de la jurisprudence Marécar du 28 juin 1935 énonçant que le bien en question (un cimetière) est affecté à l'usage du public et qu'il doit dès lors être compris parmi les dépendances du domaine public L'article L 2111-1 du code général de la domanialité publique a repris ce critère en désignant comme relevant du domaine public, les biens affectés à l'usage direct du public Cependant cette théorie des biens directement affectés à l'usage du public s'est trouvée limitée lorsque sont apparus des biens d'un nouveau genre appelant la protection du régime de la domanialité publique mais pourtant pas mis à la disposition de tous. C'est le cas par exemple des voies ferrées qui ne sont ouvertes qu'aux usagers du service public des transports ferroviaires. [...]
[...] De nombreux grands noms de la doctrine sont venus défendre ce nouveau critère c'est le cas par exemple de Hauriou ou encore de Rolland. Mais très vite d'autres auteurs tout autant célèbre ont estimé que cette théorie était dangereuse car elle risquait de faire entrer dans le domaine public un trop grand nombre de biens. De plus la notion de service public ne fait l'objet d'aucune définition claire et précise. C'est pourquoi un critère a été inventé pour limiter cette nouvelle théorie permettant de reconnaître l'appartenance au domaine public de certains biens. [...]
[...] Au fil des jurisprudences ce critère de l'affectation spécial à un service public a été complètement vidé de son sens jusqu'à ce qu'on évoque son quasi-abandon Un tel phénomène est particulièrement visible au travers de la phrase écrite par M Labetoulle dans ses conclusion sous la jurisprudence du 3 mars 1978 Lecoq lorsqu'un immeuble propriété d'une personne public, est le siège d'un service public, cette affectation présume l'aménagement spécial, présume la domanialité publique Le besoin d'un nouveau critère réducteur des biens affectés aux services publics s'est alors fait sentir. C'est alors qu'est nait le critère de l'aménagement indispensable. [...]
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