La personne publique est tenue de faire des travaux publics.
Quand un ouvrage public existe : donc il s'agit d'une obligation d'entretien : c'est une obligation de la personne publique d'après un certain nombre de lois.
Ex : cimetière, mairie...
Le risque d'engagement de responsabilité peut pousser à entretenir pour éviter la condamnation à un défaut d'entretien alors même qu'il n'existe pas vraiment d'obligation d'entretien en absence de lois spécifiques (...)
[...] Existe trois hypothèses où la compensation est possible : en cas d'expropriation qui crée elle-même la plus value. Lorsque l'indemnité est due en cas d'opération temporaire. En cas de dommage de travaux publics, la victime demande réparation et le juge peut la compensé avec la plus value. Mais il faut que la plus value ait un caractère direct et spécial. Ex : Arrêt entreprise Blondet de 1986. Hôteliers qui se plaignent d'un dommage de travaux publics (parking). Le CE estime qu'il y a lieu de compensation puisque l'hôtel a un accès direct au parking. [...]
[...] Le champs d'application de cette garantie. Ce régime est relativement favorable car il n'y a pas de faute exigée. Mais le champs d'application est restreint car il nécessite un dommage d'une certaine gravité. Les vices qui affectent la construction, doivent être apparus postérieurement à la réception des travaux. Les vices doivent être graves hypothèses alternatives : - Les vices de nature à compromettre la solidité de l'immeuble. Existence de désordre de nature à provoquer la ruine de l'immeuble - Les vices de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. [...]
[...] Les travaux public et les tiers. Possible qu'on ait recours à l'enquête publique en cas de travaux publics de grande importance. A. L'occupation temporaire. Droit d'accès afin de réaliser des études. Possible dans propriété closes mais pas dans les maisons d'habitation. En principe cela se fait de manière amiable ou le préfet se doit de prendre une mesure. Le droit d'occupation temporaire est créé par la loi du 29 janvier 1892. C'est un service temporaire qui est créé. Possibilité au moment des travaux publics d'occuper un terrain, d'y entreposer des matériaux lourds, d'y construire des baraquement, mais aussi droit de prélever des matériaux du terrain, d'effectuer l'abattage d'arbres. [...]
[...] Le CE estime qu'il est possible pour un tiers de contester les clauses réglementaires d'un contrat. c. Le recours au juge du contrat. Seules les parties au contrat y ont accès. Le juge du contrat peut être amené à apprécier la nullité du contrat : L'hypothèse la plus courante est celle où une des parties est mécontente de l'autre, l'autre se défend en disant que le contrat était nul donc il n'avait pas à exécuter ses obligations. Lorsque le juge administratif à annulé l'acte détachable et enjoint les parties à saisir le juge des contrats. [...]
[...] La responsabilité de l'architecte. Le champs d'application de cette responsabilité est limité, car elle ne concerne que la relation de l'architecte et des intervenants autres que l'administration. Il n'y a pas de lien contractuel entre eux. Donc il apparaît un responsabilité extra-contractuelle avec quand même un mécanisme de responsabilité. C'est aussi un système de responsabilité pour faute. L'appel en garantie est la forme de la mise en œuvre de cette responsabilité (l'administration met en œuvre la responsabilité de l'entrepreneur qui appelle en garantie l'intervenant). [...]
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