Transfert de propriété, droit de l'expropriation, utilité publique, article 17 de la DDHC, bien immobilier, autorité judiciaire, dommage, juge administratif, théorie de la voie de fait, ouvrage public, compétence judiciaire
À défaut d'accord amiable, tout transfert de propriété d'un bien immobilier au profit de la collectivité nécessite l'intervention de l'autorité judiciaire, la propriété étant, aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un droit "inviolable et sacré", et la protection de ce droit relevant en application des "principes fondamentaux des lois de la République", de la compétence de l'autorité judiciaire.
[...] 1re janv Cts Picard C/Commune d'Uchaud, Dr Adm N° 52, note M. Lombard), le juge civil de droit commun est dans ce cas seul compétent pour : connaître des conséquences dommageables de cette situation, quand bien même auraient été réalisés des ouvrages publics sur les terrains irrégulièrement occupés et pour ordonner sous astreinte la restitution du bien à son propriétaire et enjoindre à l'occupant, dès lors tout au moins qu'aucune procédure de régularisation n'a été engagée, de procéder à la démolition des ouvrages publics irrégulièrement implantés et à la remise en état des lieux illégalement occupés. [...]
[...] Cette théorie apparaît aujourd'hui comme définitivement condamnée. La Cour de cassation a en effet très solennellement déclaré que lorsqu'il n'a pas été demandé par le propriétaire, le transfert de propriété d'un bien immobilier ne peut intervenir qu'à l'issue d'une procédure d'expropriation régulièrement menée, ce qui impliquera le plus souvent qu'à défaut d'accord entre les parties, soit engagée une procédure de régularisation de l'opération. Quant au principe de l'intangibilité de l'ouvrage public, il est également officiellement condamné désormais, en des termes quelque peu différents toutefois par la Cour de cassation et le Conseil d'État. [...]
[...] La théorie de l'emprise irrégulière Au cas où la prise de possession est intervenue en application d'une ordonnance d'expropriation qui a été ultérieurement annulée et où l'expropriant se maintient néanmoins dans les lieux après cette annulation, on considère que celui-ci est en situation emprise irrégulière . Le juge de droit commun n'est pas habilité dans ce cas à adresser des injonctions à l'administration ni à ordonner, par conséquent, à celle-ci de mettre un terme à cette occupation irrégulière. En pareil cas, la compétence du juge judiciaire se limite par conséquent à statuer sur le montant de la réparation des dommages subis à cette occasion par le propriétaire. [...]
[...] On observera pour conclure que la notion de voie de fait apparaît comme de plus en plus étroite au regard de la jurisprudence récente du Tribunal des conflits : Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets ( . ) dont qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration (T. Confl juin 2013, M. Bergoend C/Sté ERDF Annecy Léman, AJDA 2013, p chron. X. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture