Il y a voie de fait lorsqu'une autorité administrative commet une action ou prend une mesure « manifestement insusceptible de se rattacher à un texte législatif ou réglementaire » et qui porte atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale.
On relève deux catégories de voie de fait :
1. Voie de fait résultant d'une décision grossièrement illégale (même si l'exécution fut légale). TC. 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just.
2. Voie de fait résultant de l'exécution grossièrement irrégulière d'une décision administrative (même régulière) (...)
[...] Ces nouveaux outils conduisent aujourd'hui à s'interroger sur la légitimité de la théorie de la voie de fait. II La légitimité de la théorie de la voie de fait aujourd'hui remise en question A Les moyens adéquats donnés au juge administratif pour protéger les administrés Les nouveaux pouvoirs du juge administratif de prononcer des astreintes (loi du 16 juillet 1980), d'adresser des injonctions à l'administration (loi du 8 février 1995) et d'agir plus efficacement en référé (loi du 30 juin 2000) lui permettent de mettre fin rapidement à des comportements inadmissibles lorsque les actes de l'administration ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher à l'application d'un texte législatif ou réglementaire René Chapus, Droit administratif général, Tome Paris, Montchrestien, Domat Droit public, 15e éd p Ibid, p Le juge administratif se voit accordés les moyens d'être plus pleinement qu'auparavant un juge des libertés. [...]
[...] Mais cette théorie de la voie de fait a été souvent détournée de sa finalité première et un usage abusif en a été fait. B Un usage abusif de la théorie de la voie de fait vivement critiqué Certains dénonçaient le fait que les juges judiciaires, saisis trop systématiquement par les avocats, avaient tendance à qualifier avec excès un agissement administratif de voie de fait, cédant ainsi à leur tendance quasi-naturelle d'étendre leur champ d'intervention. René Chapus parle de folle du logis, présente là où on l'attend le moins, et perturbatrice au-délà de l'acceptable, du fait de la difficulté fréquente du diagnostic comme de l'usage aisément abusif qu'en ont fait maints magistrats judiciaires, que le Tribunal des conflits, trop souvent sollicité, ne parvient guère, cependant, à ramener dans le droit chemin Un possible retour à la sagesse2 a pu être espéré de la décision du 12 mai 1997 du Tribunal des conflits, Préfet de police de Paris, qui a rappelé que la voie de fait est une notion strictement définie. [...]
[...] L'objectif de cette réforme n'était d'ailleurs pas de sonner le glas de la théorie jurisprudentielle de la voie de fait3, mais simplement d'en réduire l'application abusive. Le Tribunal des conflits dans une décision du 23 octobre 2000, M. Boussadar Min. des Aff. Etrangères, est venu confirmer cette interprétation en affirmant que la loi du 30 juin 2000 relative aux procédures d'urgence ne conduisait pas à un abandon de la notion de voie de fait4. [...]
[...] La voie de fait vise, au contraire, une mesure manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application du référé liberté. Des décisions plus récentes du Tribunal des conflits permettent ainsi d'affirmer que la voie de fait n'a pas été domptée TC novembre 2001, Mlle Mohamed Ministre de l'Intérieur ; TC mai 2005, Haut Commissaire de la République en Polynésie française. Conclusion La théorie de la voie de fait n'a donc pas disparu pas même si ses justifications théorique et pratiques paraissent aujourd'hui bien faibles. [...]
[...] 522-3 du code de justice administrative dans le contentieux de la voie de fait AJDA 2005, p Agathe Van Lang, Le dualisme juridictionnel en France : une question toujours d'actualité AJDA 2005, p Philippe Waquet, Regards sur le Tribunal des conflits AJDA 2002, p Annexes TC octobre 2000, M. Boussadar Min. des Aff. Etrangères Sur la compétence : Considérant qu'il n'y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; Considérant qu'à supposer même que le refus de visa opposé à M. [...]
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