L'administration agit aux moyens d'acte et aussi d'opérations matérielles. Les actes sont de deux sortes: réglementaires ou individuels. L'autorité administrative a une fonction normative, elle interdit certains comportements et en autorise d'autres. Elle soumet la vie sociale à un ordre juridique déterminé. L'acte juridique est donc un acte de volonté qui est destiné à introduire un changement dans les rapports de droit tels qu'ils existent à un moment donné. Les moyens juridiques de l'administration sont des prérogatives de puissances publiques, exorbitant du droit commun. Le principal est le pouvoir d'agir unilatéralement en vue de l'intérêt général, c'est à dire le pouvoir de rendre seul des décisions qui s'imposent.
[...] Des actes ne correspondant pas à de véritables décisions, mais ayant pour objet de préparer ou d'interpréter des décisions. Les circulaires, les directives, certains avis constituent des mesures d'ordre intérieur. En principe les recours dirigés contre ces actes sont irrecevables. La notion d'ordre intérieur», dans les services publics, correspond à la part irréductible d'auto organisation de l'administration, nécessaire à toute entreprise. Ainsi, les mesures d'ordre intérieur (M.O.I.), constituant un pouvoir instructionnel», apparaissent comme des actes permettant "d'administrer l'administration". Elles traduisent l'existence d'une "vie intérieure», d'un ordre interne de l'administration et sont l'expression du pouvoir hiérarchique. [...]
[...] Car introduire un contrôle extérieur des décisions internes à l'administration serait revenu à diminuer l'autorité de cette dernière. Dans l'affaire Hardouin, le Conseil d'État a admis la recevabilité de la requête d'un marin dirigée contre la sanction de dix jours d'arrêts qui lui avait été infligée au motif que, rejoignant l'unité navale sur laquelle il servait, il avait manifesté des signes d'ébriété et avait refusé de se soumettre à l'alcootest. Il a cependant rejeté la requête au fond, estimant que les faits reprochés à l'intéressé étaient de nature à justifier une sanction. [...]
[...] En effet, le Conseil d'État s'était gardé de qualifier la personnalité juridique de ces organismes, se contentant de relever qu'il ne s'agissait pas d'établissements publics. Ces incertitudes sont aujourd'hui levées, le Conseil d'État ayant qualifié ce type d'organismes dans l'arrêt de section du 13 janvier 1961, Magnier d'organismes privés chargés d'une mission de service public, les rattachant ainsi à la catégorie ouverte par la décision Caisse primaire "Aide et protection", CE, ass mai 1938. Dans l'affaire "Magnier", le critère de la prérogative de puissance publique est explicitement indiqué comme critère complémentaire à l'exercice d'un service public pour la détermination du caractère administratif d'un acte unilatéral émanant d'un organisme privé réalisant des travaux de désinsectisation. [...]
[...] La jurisprudence de principe est ici l'arrêt d'assemblée du institution Notre Dame du Kreisker. Une circulaire du ministre de l'éducation nationale dont l'objet était l'application de la loi Falloux de 1850 en ce qui concerne les demandes de subventions faites par les établissements d'enseignement privé aux départements et aux communes. Selon le CE, "sont réglementaires, toutes les circulaires qui ajoutent à l'ordonnancement juridique qu'elles accordent des droits aux administrés ou qu'elles imposent à leur charge de nouvelles obligations. Sont ainsi illégales des circulaires qui repoussent l'âge limite pour faire un recours". [...]
[...] Mme Marquis). La jurisprudence admet toutefois deux exceptions au principe de non- rétroactivité des actes réglementaires. Tout d'abord, lorsque cette rétroactivité résulte d'une loi. En effet, la loi, contrairement au règlement, peut présenter un caractère rétroactif, sauf en matière répressive (Cons. Constit. DC décembre 1982). Lorsque la loi le prévoit, un acte réglementaire pris pour son application peut légalement disposer pour le passé (Ass février 1958, Groslières). [...]
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