Les propriétés publiques ne sont pas toutes soumises au même régime juridique.
[...] Le code général de la propriété des personnes publiques est venu durcir les conditions d'application de la théorie de l'accessoire en transformant les critères alternatifs en critères cumulatifs B. Le Code de 2006, la consécration législative de deux critères cumulatifs Dans la théorie jurisprudentielle, les biens accessoires devaient remplir une condition matérielle ou une condition fonctionnelle. L'article L 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose font également parti du domaine publique les biens des personnes publiques qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indispensable Ce Code intègre ainsi la théorie de l'accessoire mais le législateur transforme les conditions matérielle et fonctionnelle alternatives en lien cumulatif, est adoptée une conception restrictive de la théorie de l'accessoire pour restreindre l'extension du domaine public ; les critères de l'indissociabilité physique et du lien fonctionnel sont fusionnés. [...]
[...] Cela va a contrario de l'arrêt Nivôse du 14 juin 1972 où il avait été jugé qu'une maison d'habitation construite sur une promenade publique et appartenant à une personne publique fait partie de son domaine public. Il y a la volonté de restreindre le domaine public en s'appuyant sur les mêmes critères, mais de façon bien plus restrictive qu'auparavant. Cela a eu pour conséquence de restreindre sensiblement l'application de la théorie de l'accessoire et donc l'applicabilité du régime du domaine public. On est passé des critères alternatifs à, si ce n'est des critères cumulatifs, tout au moins à une hiérarchie des critères, avec l'affaiblissement du critère matériel au profit du critère fonctionnel. [...]
[...] Elle a fait l'objet d'un affinement, pour essayer de se cantonner au strict nécessaire avec la volonté que l'extension que cette théorie apporte au domaine public reste, si ce n'est exceptionnelle, limitée. Il s'agit de savoir à quel point la théorie de l'accessoire permet d'élargir le champ du domaine public, quelles en sont les conditions, et si ces conditions sont assez bien établies, assez précises pour ne pas dévier du but fixé à l'origine. Il s'agit surtout de voir les limites, les contours de l'application de la théorie, afin de pouvoir mieux cerner si elle s'applique largement, auquel cas on pourrait considérer que cette théorie est une extension significative, ou si au contraire elle est restrictive et cantonnée à l'exception. [...]
[...] La théorie de l'accessoire, extension ou exception Les propriétés publiques ne sont pas toutes soumises au même régime juridique. Il existe au sein des propriétés publiques une dualité interne, les biens se rangent soit dans le domaine public soumis au droit public exorbitant du droit commun, soit dans le domaine privé des personnes publiques, avec l'application d'un régime mixte. Une propriété publique qui n'a pas fait l'objet d'une affectation fait l'objet du domaine privé, sauf disposition contraire. L'article L 2211 du Code général de la propriété des personnes publiques rappelle la place importante dévolue à la notion d'affectation. [...]
[...] La théorie de l'accessoire permet de déroger à ce principe, en ce sens son application représente et donc devrait être une exception, cependant cette théorie va faire l'objet d'une application très large, extensive, qui a tempéré très largement ce caractère exceptionnel. En effet, la théorie de l'accessoire telle que posée par la jurisprudence, en se fondant sur deux critères alternatifs, matériel ou fonctionnel, offre une large place à l'appréciation du juge tant sur les critères, aux choix du juge, que sur le fond, toujours soumis à l'appréciation subjective du juge. [...]
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