Les actes unilatéraux se divisent en deux catégories : les actes réglementaires, c'est-à-dire les mesures de portée générale accomplies soit par le gouvernement, soit par les autorités locales ou encore par des autorités administratives spécialisées, et les actes individuels, c'est-à-dire à portée particulière. Que les actes appartiennent à l'une ou l'autre de ces catégories, ils sont créateurs de droits et d'obligations. Alors qu'en droit privé les relations juridiques reposent principalement sur l'accord des volontés scellé par un contrat, un particulier ne pouvant, en principe, imposer d'obligations à un autre sans recueillir son consentement, le procédé normal de l'action administrative est l'acte unilatéral. Ce qui caractérise cet acte, c'est le fait que dès son entrée en vigueur il a pour effet de modifier l'ordonnancement juridique, de conférer des droits ou de créer des obligations de par la seule volonté de son auteur, les personnes auxquelles il s?impose n?étant d?aucune façon partie à son élaboration. La question qui se pose est celle de l'insertion des actes dans le temps.
[...] C'est un devoir non un droit. Le principe fut posé par l'arrêt Despujol (CE 10 janvier 1930) à propose de la requête d'un automobiliste mécontent d'avoir eu un procès verbal pour non observation de l'arrêté du maire de Chaumont sur Loire qui limitait le stationnement aux abords du château à d'heure. Le délai de 2 mois du recours n'ayant pas été respecté par Despujol, le conseil d'Etat décide qu'il serait fâcheux qu'un règlement illégal dès l'origine, ou devenu illégal du fait de circonstances nouvelles, puisse demeurer indéfiniment en vigueur s'il n'a pas été attaqué dans les deux mois. [...]
[...] la sortie de vigueur de l'acte administratif Mises à part les hypothèses d'annulation par le juge administratif et celles de caducité ou de péremption lorsque l'acte n'a qu'une durée limitée dans le temps, la disparition résulte d'une volonté de l'administration. Il est, en effet, difficilement imaginable que les autorités publiques soient totalement liées par leurs décisions. Ces décisions doivent pouvoir être reconsidérées lorsque le droit ou les faits qui les ont produites évoluent. Effectivement, l'action administrative doit s'adapter constamment à la satisfaction de l'intérêt général et à son évolution. [...]
[...] Il est cependant souhaitable que l'administration puisse annuler elle-même les décisions illégales qu'elle a prises. Mais on peut lui reconnaître des pouvoirs plus étendus que ceux du juge, spécialement chargé de veiller au respect de la légalité. De là les deux règles que l'on vient d'énoncer: le retrait doit avoir pour fondement l'illégalité qui seule, justifierait l'annulation par le juge; il doit intervenir seulement tant que l'annulation contentieuse est possible, c'est à dire tant que le délai du recours contentieux n'est pas expiré (P. [...]
[...] Si les effets des actes administratifs varient dans le temps, le temps a aussi le pouvoir de modifier ces actes. II. Les effets du temps sur les actes administratifs unilatéraux Les variations de la conjoncture influencent le régime de l'acte administratif unilatéral. On distingue le changement des circonstances: évolution normale des faits ou du droit et l'urgence et les circonstances exceptionnelles A. le changement des circonstances Parmi les raisons qui poussent parfois l'administration à reconsidérer ses décisions, il y a d'abord et surtout le changement des circonstances. [...]
[...] Son existence est contrôlée par le juge, pour que l'Administration puisse l'invoquer, elle doit se trouver dans une situation où elle doit agir avec une rapidité telle qu'il lui est impossible de respecter les règles habituelles Les circonstances exceptionnelles Comment les définir ? Dans le silence des textes, c'est au juge administratif que revient la qualification. La jurisprudence nous offre une grande variété de cas de circonstances exceptionnelles: la guerre, les troubles outre-mer, les menaces de grève générale ou d'insurrection, mai 1968 etc. Dans chaque hypothèse, le juge vérifie la qualification de circonstances exceptionnelles en fonction des données de l'espèce. La question qui se pose alors est: est-ce que les pouvoirs habituellement reconnus aux autorités administratives seront suffisants? [...]
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