De manière assez simple, on peut dire que la police administrative est une technique qui consiste à réglementer l'activité des particuliers afin d'assurer le maintien de l'ordre public. Ce que vise l'activité de police administrative, c'est l'intérêt général.
Cette activité de police se traduit toujours par l'édiction de normes juridiques unilatérales pénalement sanctionnées. Ces normes ont un caractère réglementaire ou individuel.
À la différence du service public, qui met en relation l'administration avec l'usager, la notion d'usager n'a pas sa place ici.
Le but spécifique de la police administrative, c'est l'ordre public et c'est ce qui permet de caractériser la police. Mais lorsque l'on caractérise l'activité de police administrative par son but, on se heurte à la difficulté de distinction entre police administrative et police judiciaire.
[...] Les mesures de police administrative. Ces mesures peuvent être des mesures générales (règlement de police) ; soit des mesures individuelles. Les règlements de police sont les règles générales et impersonnelles édictées par une autorité administrative investie d'un pouvoir de police, et que doivent obligatoirement respecter tous ceux qui veulent exercer l'activité réglementaire. On peut distinguer 4 types de règlement de police : L'interdiction générale d'une activité qui est la plus radicale. Une mesure d'autorisation préalable : il y a autorisation préalable lorsque l'exercice d'une activité est subordonné à l'accord d'une autorité administrative, celle-ci pouvant alors refuser l'autorisation. [...]
[...] L'arrêt de référence sur ce point est celui du 19 mai 1933 (Benjamin, GAJA) : il devait tenir une conférence sur un thème littéraire, mais il était militant de l'action française et il avait publié un ouvrage contre les enseignants des écoles laïques. Ces enseignants ont appelé à une manifestation contre cette conférence. Le maire, craignant des troubles, a interdit la conférence publique. A la place, une conférence privée est organisée : le maire a pris un nouvel arrêté interdisant cette nouvelle conférence. [...]
[...] La jurisprudence a admis très tôt la concurrence entre 2 pouvoirs de police administrative générale. Le juge administratif a d'abord posé un principe dans l'arrêt Lérins les Bains (18 avril 1902, GAJA) : le maire peut aggraver pour sa commune, les mesures de police prises par le préfet pour toutes les communes du département. L'arrêt de référence est l'arrêt du conseil d‘Etat du 8 aout 1919 (arrêt Labonne, GAJA) : cet arrêt a précisé que les autorités départementales et communales conservent chacune en ce qui les concerne, compétence pleine et entière pour ajouter à la réglementation générale édictée par le chef de l'Etat, toutes les prescriptions réglementaires supplémentaires que l'intérêt public peut commander dans la légalité Sur la base de cette jurisprudence principes gouvernent le domaine de la concurrence entre pouvoirs de police : L'autorité de police administrative générale d'un échelon inférieur ne peut aller à l'encontre d'une décision d'une autorité de police administrative générale d'un échelon supérieur. [...]
[...] Le tribunal des conflits décide en utilisant son arme, dans l'intention d'appréhender un individu venant de commettre plusieurs infractions, l'agent a fait un acte qui relève de la police judiciaire Tribunal des conflits, arrêt du 12 juin 1978 (arrêt société le profil) : la société était une société s'occupant de transport de fonds. Ce transport se faisait sous la protection de la police. Le transport se fait attaqué et elle se fait volet une grosse somme d'argent. Elle engage la responsabilité de l'administration. La société reprochait de ne pas l'avoir suffisamment protégé (opération de police administrative) et elle reprochait à la police qu'elle ne soit pas interceptée les auteurs de l'infraction (opération de police judiciaire). [...]
[...] En revanche, les textes sont mués sur le type de mesure que le maire doit prendre : le texte reconnaît au maire un certain pouvoir discrétionnaire. Or, le contrôle qui est exercé est maximum : c'est un contrôle de quasi- opportunité, car le juge substitue son appréciation à celle de l'autorité administrative. Il fait comme si on était en présence d'une compétence liée. Il y a une contradiction : là où le texte semble laissé à l'autorité, un pouvoir discrétionnaire quant au choix de la mesure à mettre en œuvre, le juge par son contrôle, fait comme si on était en présence d'une compétence liée. [...]
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