Jusqu'à l'avènement de la IVème République, l'obligation pour l'administration de respecter les engagements internationaux souscrits par la France était en quelque sorte une obligation naturelle puisque le juge administratif ne sanctionnait pas la violation d'un traité par l'administration. En effet, le 28 mai 1937, dans l'arrêt Decerf, le Conseil d'Etat se déclarait incompétent à contrôler la conventionalité d'un décret (« il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître de l'application d'un acte touchant les rapports de la France avec une puissance étrangère »).
Cette attitude observée par le Conseil se justifiait par le fait que le juge interne doit appliquer la loi et, si une loi postérieure à un traité ou un accord le contredit, le juge doit quand même appliquer la loi car elle représente le dernier état de la volonté générale et la place du juge dans les institutions ne lui permettait pas de tenir en échec la volonté du législateur (...)
[...] L'effet souhaité de l'influence du droit international sur le droit interne est ici tout à fait remarquable. En effet, le Conseil d'Etat s'est conformé à la décision de la Cour EDH, ce qui montre à la fois la nécessité du dialogue des juges mais aussi de l'influence du droit international sur le droit interne par les juridictions internationales. Ce dialogue apparaîtrait donc pour le juge administratif plus comme une aide à la compréhension d'une disposition obscure que comme une sanction. [...]
[...] Bamba Dieng et autres). Mais, le Conseil d'Etat refuse de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la loi autorisant la ratification d'un traité serait contraire à al Constitution (conformément à son refus d'examiner tout recours portant sur la constitutionnalité de la loi) : CE juillet 2002, Commune de Porta. Par ailleurs le Conseil d'Etat manifeste son désir de renforcer son contrôle sur la ratification ou l'approbation d'un traité en acceptant de statuer sur une exception d'illégalité soulevée à l'occasion d'une décision faisant application du traité : CE, ASS., 5mars 2003 M. [...]
[...] Parallèlement, il convenait de se demander ce qu'il advenait du droit international. On aurait put penser que cette attribution revenait au Conseil constitutionnel, puisqu'une loi contraire à un accord ou traité international méconnaît l'article 55 de la Constitution. Mais ce dernier s'y est refusé le 15 janvier 1975 dans sa décision sur l'interruption volontaire de grossesse. Sa justification était le principe de réciprocité déclaré par ce même article 55 qui, subordonnant l'autorité du traité en droit interne aux aléas du comportement des autres Etats parties, lui a paru incompatible avec l'objectivité du contrôle de constitutionnalité. [...]
[...] TD DE DROIT ADMINISTRATIF Le juge administratif et le droit international. Jusqu'à l'avènement de la IVème République, l'obligation pour l'administration de respecter les engagements internationaux souscrits par la France était en quelque sorte une obligation naturelle puisque le juge administratif ne sanctionnait pas la violation d'un traité par l'administration. En effet, le 28 mai 1937, dans l'arrêt Decerf, le Conseil d'Etat se déclarait incompétent à contrôler la conventionalité d'un décret il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître de l'application d'un acte touchant les rapports de la France avec une puissance étrangère Cette attitude observée par le Conseil se justifiait par le fait que le juge interne doit appliquer la loi et, si une loi postérieure à un traité ou un accord le contredit, le juge doit quand même appliquer la loi car elle représente le dernier état de la volonté générale et la place du juge dans les institutions ne lui permettait pas de tenir en échec la volonté du législateur. [...]
[...] Afin de savoir si la condition de réciprocité est satisfaite, le Conseil d'Etat avait coutume de renvoyer la question à l'appréciation du ministre des Affaires Etrangères Ass mai 1981, Rekhou).Cette pratique semble pour autant toucher à sa fin étant donné sa condamnation par la Cour EDH le 13 février 2003 (Chevrol). Une fois que la procédure de ratification a été effectuée régulièrement, et que la condition de réciprocité est remplie, l'accord ou traité international devient d'applicabilité directe en droit administratif interne. Ainsi, ce dernier doit se conformer aux dispositions du droit international et pour ceci, un contrôle de la conventionalité des actes administratifs s'impose. B. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture