Service public : peut disparaître avec l'intérêt général qui lui correspond. Exemple, le service public du ravitaillement créé pour assurer la subsistance des citoyens après la 2nde Guerre mondiale a disparu avec les circonstances qui avaient justifié sa création.
Idem pour le service de rapatriement des réfugiés étrangers qui se trouvaient en France à cette époque : suppression en raison de la disparition de l'intérêt général qui avait justifié sa création (...)
[...] Soit les biens affectés au service public appartenait à la personne publique responsable qui en avait confié la gestion à l'association dans ce cas la personne publique récupère ses biens et les réaffectent ou les vends. Soit les biens appartenaient à l'association alors la loi de 1901 prévoit que la répartition des biens doit être réglé conformément au statut de l'association ou si les statuts ne prévoient pas une telle répartition alors répartition par une décision de l'AG de l'association. [...]
[...] Quand la disposition en cause est contenue dans un texte de nature réglementaire alors il existe pour l'administration une obligation positive d'édicter les actes nécessaires (qui prévoient les modalités de disparition du service public) lorsqu'elle supprime le service public. Obligation aussi de supprimer des actes devenus irréguliers du fait de la disparition du service public. Obligation pour l'administration de prendre ces actes dans un délai raisonnable. Application de la jurisprudence Alitalia du 3 février 89 L'administration a l'obligation de supprimer ces actes pour irrégularité. [...]
[...] Distinction entre les biens mis à la disposition de l'établissement public par les communes, et les biens acquis par l'établissement public lui même : ici les communes doivent se mettre d'accord sur la répartition de ces biens entre elles si elles ne sont pas d'accord alors c'est le préfet qui décide. Lorsque c'est une association de loi 1901 qui gère un service public et que cette association avait pour seul objet la gestion de ce service public donc suppression du service public entraîne disparition de l'association. [...]
[...] Si l'autorité qui gère le service n'est pas, celle qui décide de la suppression du service alors elle est en droit d'invoquer la force majeure. - S'il est géré par une personne privée alors il s'agit de contrat de droit privé (arrêt Conseil d'état 4 avril 1962 Chevassier). Dans ce cas, la personne gestionnaire du service n'est pas celle qui décide de la suppression du service puisque c'est une personne privée donc cette suppression constitue un cas de force majeur qui justifie la résolution des contrats de travail de droit privé en cause. [...]
[...] Car généralement ces actes sont supprimés explicitement par l'acte de suppression du service. Le problème peut survenir pour les actes annexes qui ne sont pas implicitement ni explicitement abrogé mais qui pourtant contiennent des dispositions qui font référence au service public supprimé. Or certaines dispositions de ces actes peuvent être plus ou moins contraignantes pour les particuliers. - Si la disposition en question est contenue dans un texte de loi, alors le problème est quasiment insoluble juridiquement car les citoyens ne peuvent pas en demander l'abrogation, c'est le législateur qui est seul compétent pour abroger une telle disposition à moins que la disposition en question quoique contenue dans un texte de loi soit de nature réglementaire Procédure de délégalisation. [...]
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