Le gouvernement de la métropole française s'est fixé comme objectif depuis quelques années de moderniser la France d'Outre-mer, par le biais de l'approfondissement de la décentralisation et de la participation croissante des habitants à la gestion de leurs collectivités territoriales respectives. La réforme constitutionnelle de 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République s'est ainsi donnée comme objectif d'engager résolument la France ultramarine dans d'importantes réformes institutionnelles et administratives, réformes que le Conseil Constitutionnel avait pour sa part récusées au nom de l'unité de la République, lors du vote il y a plus de 20 ans des premières grandes lois sur la décentralisation.
La question du statut des territoires d'Outre-mer est complexe car elle doit concilier l'unité de la République et la nécessaire prise en compte des besoins propres de territoires ancrés dans un cadre géographique différent de celui de la métropole. Il s'agit de répondre aux aspirations légitimes des élus d'outre-mer à l'exercice de responsabilités accrues au niveau local, notamment dans le domaine de la coopération régionale pour une meilleure insertion dans leur environnement spécifique. Le défi politique aujourd'hui est donc de donner aux collectivités d'outre-mer un statut qui tienne compte des intérêts propres à chacune d'elles au sein de la République, dans la continuité de l'optique nouvelle dessinée par la loi d'orientation pour l'Outre-mer du 13 décembre 2000 qui avait remis en cause pour la première fois la démarche traditionnelle consistant à traiter de façon uniforme des DOM institués par la loi du 19 mars 1946.
En proposant une organisation nouvelle et décentralisée des territoires, la réforme de mars 2003 a effectivement offert un cadre rénové aux collectivités locales d'Outre-mer, dans le cadre d'une autonomie qui n'est pas l'indépendance. Mais la meilleure prise en compte des spécificités des territoires ultramarins de la République ne s'est pas traduite par la réforme institutionnelle et normative que les populations d'Outre-mer avaient pourtant appelée de leurs vœux.
[...] supra), ou du régime de l'article 73, c'est-à- dire du principe de l'identité législative (cf. supra). On peut également envisager le maintien du département et de la région en tant que collectivités, mais avec la création d'un organe délibérant commun - l'Assemblée unique - venant se substituer aux assemblées délibérantes existantes, à savoir le Conseil général et le Conseil régional. Dans ces trois cas, le consentement de la population est alors requis. Dans l'hypothèse d'une suppression de la région, remplacée par une nouvelle collectivité dotée de compétences renforcées avec maintien du département, la consultation de la population est facultative. [...]
[...] Le texte de la loi prévoit enfin l'élargissement du pouvoir d'adaptation prévu à l'article 73 de la Constitution : il s'agit d'une part, de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer ; d'autre part, d'habiliter les départements et régions d'outre-mer à adapter eux-mêmes les lois et décrets; et enfin de les habiliter également à fixer les règles applicables sur leur territoire dans des domaines strictement délimités, relevant de la loi et selon une procédure strictement définie. Enfin, des possibilités d'évolution statutaire pour les départements et régions d'outre-mer sont prévues. Ainsi, et à la lumière du texte de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, cinq hypothèses d'évolution institutionnelle peuvent être envisagées. Tout d'abord, le remplacement de la région et du département par une nouvelle collectivité territoriale bénéficiant du régime de l'article 74, c'est-à-dire du principe de spécialité législative (cf. [...]
[...] Sur le plan institutionnel d'abord, aucun projet d'assemblée unique n'a été formulé. Seul un projet de collectivité unique a été proposé pour la Martinique et la Guadeloupe. La tentative a cependant échoué, butant sur le consentement populaire. La seule exception très ponctuelle concerne les communes de St-Martin et de St Barthélemy en voie de transformation en COM. Sur le plan normatif ensuite, le constat est encore plus éloquent puisque le législateur n'a mis en œuvre ni l'auto adaptation ni la possibilité qu'un conseil local se substitue à lui. [...]
[...] Elles peuvent procéder, dans le domaine des compétences locales, à des expérimentations qui dérogent aux lois et règlements, afin que ces innovations soient, après un certain délai, généralisées ou abandonnées, au terme d'une évaluation. L'interdiction de toute tutelle d'une collectivité sur l'autre est par ailleurs consacrée. Enfin, la réforme propose de réels progrès en termes de démocratie locale. La consécration du droit de pétition permet à un certain nombre de citoyens de demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'une assemblée locale. De même, les collectivités pourront désormais soumettre leurs décisions à un référendum décisionnel local, dans leur champ de compétence. [...]
[...] Le texte se contente de renvoyer aux régimes prévus par les articles 73 et 74, ainsi que par le titre XIII. Le seul élément qui leur soit vraiment commun concerne la possibilité de changer de l'un vers l'autre des 2 régimes. Si les collectivités situées outre-mer sont bien des collectivités territoriales de la République, et qu'en conséquence, les dispositions générales du titre XII s'appliquent outre-mer comme en métropole, il existe néanmoins de nombreuses dispositions spéciales pouvant y déroger. L'outre- mer est donc caractérisé par un ensemble de régimes diversifiés qui se situent à la frange du droit commun. [...]
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