Les actes administratifs jouissent d'une autorité toute particulière, l'autorité de chose décidée, garantie par des mécanismes caractéristiques. Bien que liée elle aussi par ses propres décisions, l'administration peut en modifier les effets, ou les faire disparaître de l'ordonnancement juridique.
En cela, la question de la spécificité du contrôle de l'administration de ses propres actes mérite d'être posée. L'administration représente l'ensemble des autorités publiques disposant de prérogatives de puissance publique et qui visent à la satisfaction de l'intérêt général. Pour cela, elle jouit de moyens exorbitants qui justifient un contrôle de son action par le juge administratif, compétent pour examiner la légalité des actes qu'elle prend. Ces actes peuvent être individuels ou réglementaires; ce sont toutes les décisions prises par une autorité administrative, relevant de l'application du droit administrative et de la compétence de la juridiction administrative. Mais avant une intervention du juge de l'excès de pouvoir, la seule volonté de l'administration peut permettre la disparition d'un acte par des mesures adéquates, principalement le retrait et l'abrogation, visant à corriger la non-conformité de l'acte avec le droit ou les circonstances. Ces mesures constituent une véritable spécificité du contrôle administratif. Propre à l'administration et à elle seule, ce contrôle sui generis témoigne du caractère exorbitant du pouvoir d'action unilatérale des autorités publiques. C'est pourquoi, ce pouvoir d'action unilatérale et extraordinaire qu'est le contrôle de l'administration sur ses propres actes n'en est pas moins soumis à des conditions des plus rigoureuses de mises en œuvre.
Dès lors, un problème apparaît, lié au caractère sui generis de ce contrôle. Il s'agit de la nécessité d'une double conciliation. Comment l'administration peut-elle coordonner ce contrôle du respect du principe de légalité avec les exigences de sécurité juridique ? Par quels moyens la primauté de l'intérêt général, finalité de l'action administrative est-elle assurée dans le respect des libertés individuelles ?
La disparition de l'acte administratif, sa sortie de vigueur, si elle résulte de la volonté de l'administration, présente deux caractéristiques propres. La spécificité du contrôle de l'administration sur ses propres actes est ainsi représentée par un contrôle exorbitant qu'est le pouvoir d'action unilatérale (1), malgré son corollaire, qui est un contrôle lui-même encadré (2).
[...] Sur ce point, l'arrêt Ternon cherche à renforcer la sécurité juridique des administrés, menacée par des incertitudes, elles-mêmes nées du souci d'une bonne information des individus intéressés, imposant de renforcer les exigences en matière de publication des actes administratifs. Malgré cela, la pratique du contrôle de l'administration de ses propres actes demeure une nécessité dans la recherche de la satisfaction de l'intérêt général. Cet objectif principal de l'action administrative est privilégié dans certains cas, comme en témoigne l'arrêt Mme de Laubier, rendu par le Conseil d'État le 24 octobre 1997. Le Conseil d'État devait déterminer l'incidence des dispositions du décret du 28 novembre 1983 sur l'état du droit jurisprudentiel. [...]
[...] Un danger potentiel pour la sécurité juridique et les libertés individuelles Si la logique juridique encadre tant la pratique du retrait de ses actes par l'administration, c'est dans le but de protéger les droits nés de ces actes administratifs, et qui profitent à des individus déterminés. En ce sens, il est difficilement concevable que l'administration puisse trouver le pouvoir d'anéantir librement et rétroactivement les droits dont les tiers jouissent à l'appui de ces décisions. Or, un acte illégal doit être retiré de l'ordonnancement juridique. [...]
[...] En cela, la question de la spécificité du contrôle de l'administration de ses propres actes mérite d'être posée. L'administration représente l'ensemble des autorités publiques disposant de prérogatives de puissance publique et qui visent à la satisfaction de l'intérêt général. Pour cela, elle jouit de moyens exorbitants qui justifient un contrôle de son action par le juge administratif, compétent pour examiner la légalité des actes qu'elle prend. Ces actes peuvent être individuels ou réglementaires; ce sont toutes les décisions prises par une autorité administrative, relevant de l'application du droit administrative et de la compétence de la juridiction administrative. [...]
[...] L'administration est ainsi libre de moduler ses propres actes et leurs effets. Toutefois, il n'en va point de même lorsque l'acte dont les administrés demandent l'abrogation présente une illégalité. Dans ce cas, la jurisprudence fait du pouvoir de l'administration, jusque là librement utilisé, une véritable contrainte, dont le refus de mise en œuvre est susceptible de sanction par le juge administratif. B. Une prérogative devenue contrainte en cas d'illégalité de l'acte Cette transformation de la prérogative en contrainte, opérée par la jurisprudence, participe du respect du principe de légalité. [...]
[...] Passé ce délai, seule une abrogation est possible par l'administration. Si les actes en cause sont des actes créateurs de droit, la sécurité juridique impose deux conditions au retrait, posées par l'arrêt Dame Cachet, rendu par le Conseil d'État le 3 novembre 1922. L'acte ne peut donc être retiré que dans le délai de deux mois -délai de recours du contentieux- et s'il présente une irrégularité. A ce titre, le retrait permet d'éviter une action contentieuse particulièrement longue, en laissant à l'administration le soin de retirer elle-même l'acte irrégulier, tout comme pourrait le faire le juge de l'excès de pouvoir, d'où la nécessité d'intervenir dans les délais. [...]
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