La place de la loi dans la hiérarchie des normes a été l'objet d'importantes évolutions du fait de l'introduction de nouvelles sources telles que les sources constitutionnelles et internationales. Cette extension du contenu de l'Etat de droit a pour conséquence la relativité de la toute suprématie de la norme législative qui s'était affirmée historiquement, notamment en France au début de la Troisième République. Cette conception de la suprématie de la loi conserve certaines conséquences dans le cadre du contrôle du juge administratif, puisqu'il continue de se référer à la notion d'écran législatif, dans l'hypothèse où un acte administratif est conforme ou compatible à un texte législatif qui lui-même est incompatible avec le texte constitutionnel. La loi continue d'avoir une influence importante sur la question de la répartition des compétences entre le PL et le PE.
I) La répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir exécutif
On sait que depuis l'adoption de la Constitution de 1958, une nouvelle logique de répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir exécutif a été reconnue. L'article 34 de la Constitution, en définissant un domaine spécifique de la loi, opère nécessairement une nouvelle répartition des compétences entre les deux pouvoirs et le texte constitutionnel en détermine les garanties. Quant à l'article 38, il définit précisément les conditions juridiques de délégation de la compétence législative à l'exécutif.
A) Les règles de répartition des compétences entre législateur et pouvoir exécutif et les garanties du respect de la répartition
1. Les règles de répartition et l'application des articles 34 et 37 de la Constitution
Dès lors que le texte constitutionnel détermine un domaine de la loi, même défini largement, il transforme la nature même du pouvoir règlementaire, qui n'est plus seulement cantonné à l'exécution de la loi comme par le passé, à l'exception notable de l'exercice du pouvoir de police qui appartient au chef de l'exécutif (CE Labonne 1919, GAJA) et de l'organisation des services publics. Le pouvoir règlementaire est un pouvoir autonome en dehors du domaine de la loi, sur le fondement de l'article 37 de la Constitution. Dans le cadre de ce pouvoir règlementaire autonome (c'est-à-dire en dehors du domaine de la loi), le pouvoir exécutif n'est plus soumis à la loi par définition, mais aux sources supra législatives (internationales et constitutionnelles), ainsi qu'aux principes généraux du droit (PGD) dégagés par la juridiction administrative (...)
[...] DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL Les sources législatives Introduction. La place de la loi dans la hiérarchie des normes a été l'objet d'importantes évolutions du fait de l'introduction de nouvelles sources telles que les sources constitutionnelles et internationales. Cette extension du contenu de l'Etat de droit a pour conséquence la relativité de la toute suprématie de la norme législative qui s'était affirmée historiquement, notamment en France au début de la Troisième République. Cette conception de la suprématie de la loi conserve certaines conséquences dans le cadre du contrôle du juge administratif, puisqu'il continue de se référer à la notion d'écran législatif, dans l'hypothèse où un acte administratif est conforme ou compatible à un texte législatif qui lui-même est incompatible avec le texte constitutionnel. [...]
[...] - La loi fixe également un délai de ratification des ordonnances gouvernementales. De ce fait, le Gouvernement est obligé, au terme du délai, de saisir le Parlement du projet de loi tendant à la ratification des ordonnances édictées. - Les ordonnances sont des actes pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État Le statut juridique des ordonnances Ce statut est étroitement lié aux délais d'habilitation d'une part et au délai de ratification d'autre par. Il en résulte trois hypothèses différentes : - 1ère hypothèse : les ordonnances entre en vigueur dès leur publication et relèvent de la catégorie d'acte administratif, sous le contrôle en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat avant le délai de ratification. [...]
[...] De plus, le Gouvernement peut décider de modifier ou d'abroger par décret des dispositions législatives qui relèvent du pouvoir règlementaire, en application de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution, en saisissant le Conseil qui statue dans le délai d'un mois et huit jours en cas d'urgence. Dans l'hypothèse où le pouvoir règlementaire s'immisce dans le domaine législatif, la garantie du respect de la répartition des compétences relève du contrôle de la juridiction administrative. Le texte constitutionnel ne donne aucune réponse à une telle hypothèse. Le Conseil d'État déclare recevable tout recours adressé contre un acte règlementaire intervenu dans le domaine législatif, en méconnaissance des règles constitutionnelles de répartition des compétences. [...]
[...] Pour les lois organiques, le contrôle de constitutionnalité est automatique, tandis que pour les lois ordinaires, le contrôle correspond à une simple éventualité, puisqu'il dépend de la saisine par les autorités compétentes : Président de la République, Premier ministre, Président de l'Assemblée Nationale ou du Sénat députés ou 60 sénateurs. Le contrôle du CC ne peut intervenir que préalablement à la promulgation de la loi. De ce fait, une fois la loi promulguée, elle devient un acte incontestable. Si à défaut de saisine, la loi n'a pas fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, il est clair qu'aucun juge interne n'est habilité à s'immiscer dans un tel contrôle, faute de procédure en France d'exception d'inconstitutionnalité. [...]
[...] Un tel élargissement du bloc de légalité a conduit notamment le juge constitutionnel à la consécration de la notion de droits fondamentaux, alors même que cette notion est absente des dispositions constitutionnelles : CC n°93-325 DC du 13 août 1993, loi sur la maîtrise de l'immigration. Par sa jurisprudence, le CC donne un contenu à la portée juridique des droits fondamentaux, donnant ainsi à la notion même de fondamentalité une portée plus précise . Cependant, il n'existe aucune relation hiérarchique entre juge constitutionnel et juge administratif. [...]
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