À la différence de la Constitution, les normes du droit international présentent une grande originalité. Tout d'abord, ces normes sont éclatées, elles ne relèvent pas d'une source unique comme la Constitution mais de sources nombreuses d'où leur grande diversité. Elles sont difficiles à connaître toutes. Ensuite, ces normes sont instables, le droit international général et plus encore le droit communautaire ne sont pas des droits figés, ils sont en constante évolution, beaucoup plus encore que le texte constitutionnel dont nous avons quand même vu que le dispositif bougeait. Et puis enfin et surtout, ces normes internationales sont controversées, elles favorisent de nombreuses querelles, pour les uns, tenant à la thèse dite dualiste, il existe deux ordres juridiques distincts, séparés, l'ordre des relations entre Etats et l'ordre des relations à l'intérieur de chaque Etat. Dès lors, les particuliers ne peuvent pas invoquer directement le droit international, il faut passer par le droit interne. Pour les autres, qui sont les partisans de ce qu'on appelle la thèse moniste, par opposition à la thèse dualiste, il n'existe qu'un ordre juridique unique, un ordre dominé naturellement par le droit international. Le droit international s'applique immédiatement, directement en droit interne, sa transformation en droit interne est automatique. Avec en arrière-fond de ces querelles juridiques, des conceptions politiques opposées, d'un coté, l'indépendance nationale, la souveraineté des Etats, de l'autre la supranationalité.
Toutes ces difficultés expliquent que le droit international ne soit apparu que tardivement comme source de droit interne. Pendant longtemps, les normes du droit international s'imposaient seulement sur la scène internationale, c'est-à-dire pour les relations d'Etat à Etat. C'était un droit purement international, ce n'était pas un droit applicable dans l'Etat, les deux sphères étaient étanches. Mais depuis le lendemain de la Seconde guerre mondiale, ces normes s'imposent de plus en plus en droit interne comme sources de droit interne et donc de droit administratif.
C'est notamment le cas en France depuis la Quatrième République, depuis la Constitution de 1946. Dans son préambule, la Constitution de 1946 proclame : "la République française se conforme aux règles du droit public international". Et dans son dispositif, elle précise : "Les Traités sont supérieurs aux lois". Mais sous la Quatrième République, l'application du droit international reste limitée car, comme on l'a vu, la Constitution et à fortiori son préambule ne sont pas véritablement des sources du droit (...)
[...] C'est la condition suivante, à savoir que les dispositions du traité doivent avoir une possibilité d'application directe en droit interne. On entend par là deux choses : - Que ces dispositions intéressent directement les particuliers et pas seulement les Etats dans leurs relations entre eux, - Ensuite que ces dispositions sont suffisamment précises pour pouvoir être appliquées sans avoir besoin de mesures concrètes à prendre par les autorités internes. Le contrôle de conventionnalité On pourrait penser que dès lors que ces conditions sont réunies, le droit international l'emporte sur le droit national. [...]
[...] o Mais aussi une interprétation favorable à la suprématie du traité cette fois-ci. La Constitution doit s'adapter au traité à travers sa révision. Donc la Constitution doit plier devant le traité. On comprend que face à ces interprétations en sens contraires, tous nos juges soient prudents, à commencer par le Conseil constitutionnel qui s'est bien gardé jusqu'ici de parler en termes de suprématie d'une source sur l'autre. De même le Conseil d'Etat qui dispose simplement que la suprématie conférée par l'article 55 de la Constitution au traité sur les lois ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelles. [...]
[...] Il est logique que le juge administratif en connaisse. Le Conseil d'Etat a d'abord vérifié l'existence même de la ratification ou de l'approbation et cela dès la Quatrième République, puis il a vérifié la régularité de la répartition des compétences entre Président de la République et Premier ministre. Aujourd'hui, le respect de ces deux premières conditions que nous venons de voir fait l'objet d'un contrôle classique, habituel, normal, contrôle de la publicité du traité, contrôle de l'approbation ou de sa ratification par l'exécutif. [...]
[...] Le principe de primauté du droit communautaire Deuxième donnée Le principe de primauté du droit communautaire sur le droit des Etats. Ce principe se présente comme une fusée à trois étages. Premier étage : la spécificité structurelle de l'Union européenne. Comme on le sait, l'UE n'est pas un Etat fédéral mais c'est beaucoup plus qu'une simple union d'Etats et la perspective très proche maintenant d'une Constitution européenne montre bien, accentue, cette spécificité, la met totalement à jour. Deuxième étage : Or, cette originalité structurelle de l'UE est encore renforcée, par le rôle essentiel conféré à la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes). [...]
[...] Et puis enfin, technique de la substitution dite encore de l'effet direct de la directive. L'idée est la suivante. Si la directive n'a pas été transposée dans les délais, une fois le délai écoulé, la directive s'applique directement, elle s'applique comme un règlement communautaire donc elle se substitue directement au droit national. Tout au moins lorsque ces dispositions sont, comme le précise la CJCE, claires, précises et inconditionnelles. Cette technique de la substitution, de l'effet direct, est une sanction autrement plus efficace que les précédentes. [...]
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