Les règles de fond résultent principalement de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen, dans ses articles 2 et 17. Sur la base de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle du droit de propriété dans une décision du 16 janvier 1982, Nationalisations. Le Conseil applique l'art. 17 au phénomène des nationalisations. En 1986, dans une décision Privatisations, le Conseil constitutionnel reconnaît que l'art. 17 de la DDHC protège aussi bien la propriété publique que privée.
Dans une décision du 5 juillet 1989, le Conseil constitutionnel a admis, mais à des conditions très strictes, la procédure d'expropriation d'extrême urgence. Enfin, dans une décision du 13 janvier 2005, le Conseil s'est montré très attentif à ce que soit toujours bien menée une procédure de constatation de l'utilité publique.
A l'heure actuelle, on peut se demander si un certain nombre de principes contenus dans la Charte de l'environnement ne vont pas également venir irriguer le droit d'expropriation. Ce n'est pas évident, compte tenu de la nature particulière la déclaration d'utilité publique, qui est une décision d'espèce.
[...] La bonne solution pourrait être d'unifier le contentieux au profit du juge administratif, ce qui serait d'autant plus justifié que le transfert de propriété est prononcé par le juge judiciaire, se comportant plus comme une administration que comme un véritable juge. Le législateur peut toujours procéder à des unifications du contentieux, au profit d'un ordre de juridiction ou de l'autre, si cela est justifié par les nécessités d'une bonne administration de la Justice. II Les sources conventionnelles du droit d'expropriation Dans la CEDH, on peut mentionner trois dispositions importantes : l'art. 1er du 1er protocole additionnel qui consacre le droit au respect des biens ; l'art sur le droit au procès équitable, et l'art sur le droit au recours. [...]
[...] 123-16 du Code de l'urbanisme prévoit qu'une déclaration d'utilité publique qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si elle opère parallèlement une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme). Ce principe est plutôt réducteur de la légalité. Dans certains cas, le juge à qui l'on demande d'annuler un permis de construire va s'apercevoir que l'autorisation d'installation classée qui a été délivrée est illégale, alors que le permis est légal. Ce principe permet de faciliter le travail de l'administration et également du juge administratif. [...]
[...] Ce n'est pas évident, compte tenu de la nature particulière la déclaration d'utilité publique, qui est une décision d'espèce. ? 2. Les règles de compétence Elles sont de deux sortes : il y a des règles de répartiton des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire, et des règles de répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. A. Les règles de répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire D'après l'art de la Constitution, le législateur est compétent pour fixer les principes fondamentaux du régime de la propriété. [...]
[...] - Il y a deux arrêts importants de la CEDH concernant l'expropriation : James c./ Royaume-Uni et Lithgow c./ Royaume-Uni. Ces dispositions ne devraient pas remettre substantiellement en cause le droit français, puisqu'on y retrouve les conditions de l'art de façon légèrement édulcorée. Il faut reconnaître que certaines évolutions de notre droit d'expropriation ont probablement permis de le conventionnaliser : l'abandon par la Cour de cassation de la théorie de l'expropriation de fait ou de l'expropriation indirecte, qui permettait à l'administration de prendre possession d'un terrain privé, de l'occuper, et d'y réaliser des travaux en dehors de toute procédure légale de transfert de propriété. [...]
[...] 6?1 et 13 reconnaissent respectivement le droit au procès équitable et le droit au recours effectif. Au regard de ces dispositions, un problème est apparu avec un arrêt de la CEDH de 2003, Ivan c./ France, dans lequel la Cour condamne la France pour rupture de l'égalité des armes dans la procédure française de fixation des indemnités d'expropriation, en raison du rôle du commissaire du gouvernement dans cette procédure. La procédure de fixation des indemnités laissait une place plus particulière à un membre de l'administration fiscale appelé commissaire du Gouvernement En effet, ce Commissaire était seul à avoir accès au fichier immobilier sur lequel sont recensées toutes les mutations de propriété immobilière. [...]
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