Sources du droit administratif, droit administratif, sources internes, sources externes, lois, règlements, jurisprudence, constitution
Les sources peuvent avoir deux sens : un sens matériel et un sens formel. Au sens matériel les sources désignent toutes les données, toutes les considérations qui justifient le contenue d'une règle de droit. Donné économique, sociale etc.
Le juriste ne peut pas faire une synthèse de ses sources matérielles d'inspiration d'une règle de droit. Donc quand on présente les sources d'un droit, on s'en tient au sources formelles. Les sources formelles désignent uniquement les catégories de règle de droit dans lesquelles une discipline juridique trouve son origine. Conformément à une vision traditionnelle, on va essayer de voir dans quel type formel de règles de droit le droit administratif prend sa source.
[...] Référence introduite en 2005 dans le préambule à l'occasion d'une révision constitutionnelle. Il y a eu en France un débat stérile, on s'est demandé si la Charte de l'environnement avait une valeur constitutionnelle. Or on sait que depuis 1958 tout texte auquel renvoi le préambule a valeur constitutionnelle donc la charte de l'environnement a également valeur constitutionnelle et c'est d'ailleurs ce qu'a jugé le CE, assemblée octobre 2008, arrêt Commune d'Annecy en 2008. Le droit a un environnement sein, etc. [...]
[...] Chapitre 2 : La valeur des sources : Cette question est apparue récemment dans l'histoire juridique. Et elle est devenue très importante dans la seconde moitié du XXe siècle. Pour deux raisons principales : Dans la seconde moitié du XXe siècle, les États-nations ont acquis la conviction que le droit est un système, que le droit ce n'est pas simplement un amas incohérent de règles, c'est un système organisé, ordonné de sorte qu'il faut établir une hiérarchie entre les règles. [...]
[...] Cela augmente donc la liste des règles de droit que l'on peut mobiliser à l'appui de la défense des règles de droit. Par exemple : le premier renvoi qu'opère le préambule de la constitution de 1958 c'est un renvoi à la DDCH du 26 août 1789. Cette déclaration comprend 17 articles. Ces 17 articles ont donc valeur constitutionnelle. Ils s'ajoutent ainsi aux 89 articles de la constitution. Cette déclaration contient toute la protection des droits de l'homme de la première génération, et donc cela fait autant de règles que l'administration doit respecter. [...]
[...] Section 2 : Les règlements : Le pouvoir réglementaire est, en France, l'une des missions de l'administration. Dans l'ordre juridique français, l'expression règlement désigne, comme pour les lois, des normes générales, abstraites et impersonnelles. Normes qui ont en revanche la singularité d'être édictées par des AA, notamment des autorités gouvernementales. Il s'agit donc bien de l'exercice par l'administration de son propre pouvoir d'administrer par disposition générale et impersonnelle. Ces règlements administratifs sont très importants et très volumineux en matière administrative. [...]
[...] Paragraphe 2 : L'applicabilité des règlements : Il faut d'abord qu'un règlement existe. Ce qui fait l'existence juridique d'un règlement administratif c'est sa signature. À partir du moment où il est signé il a une existence juridique. Mais pour être applicable, il faut que ce règlement soit publié. Le CE a érigé la publication des règlements au rang de PGD. Cette publication est assurée de diverses manières. Pour les règlements les plus importants (ceux du PR et du PM) nous avons une publication similaire à celle des lois càd publication au JO. [...]
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